Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1601873 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un emploi.
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils Navid est titulaire d'un titre de séjour depuis le 4 mai 2016 ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ces décisions les priveraient de la présence de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant iranien né le 4 août 1968 et entré en France le 29 mars 2011, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Iran comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites en appel qu'en première instance que les contrats de travail à durée indéterminée des 28 juin et 18 décembre 2015, signés par M. A...avec une entreprise de confection de vêtements, aient été revêtus, à la date de l'arrêté contesté, du visa prévu par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour ce seul motif, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétent en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers, n'aurait pas procédé à l'instruction de sa demande, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que si M. A...a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a également examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et a estimé que l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le fils majeur du requérant, Navid, né le 1er juin 1995, s'est vu délivrer le 4 mai 2016 par le préfet d'Indre-et-Loire un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", celui-ci n'était, à la date de l'arrêté contesté du 5 avril 2016, titulaire d'aucun droit à séjourner en France ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les autres membres de sa famille installés en France depuis plusieurs années auraient besoin de son assistance et qu'il serait le seul à pouvoir tenir ce rôle ; que, dès lors, M.A..., qui a vécu en Iran jusqu'à l'âge de 43 ans, et n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays où résident deux de ses frères ainsi qu'une soeur, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou à de motifs exceptionnels, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'en raison des motifs exposés au point 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, qui sont opposées dans le même temps à son épouse, ne portent pas une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03637