Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 10 mai 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante cinq jours et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1603900 du 13 mai 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et sur les risques résultant d'une réadmission vers l'Italie ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'elle ait eu l'ensemble des informations prévues par ces articles dans une langue qu'elle comprend ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il n'est pas établi que sa demande d'asile sera examinée conformément à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; le préfet n'établit pas avoir procédé au nécessaire examen complet et rigoureux avant de prendre la décision de réadmission en Italie ;
en ce que concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ;
- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle présente un risque de fuite et de se soustraire à ses obligations ;
- en notifiant de manière automatique l'arrêté portant assignation, le préfet a privé Mme C...d'un délai de recours contentieux de quinze jours contre la décision d'éloignement ;
- le préfet s'est estimé lié par le délai prévu par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le délai maximal de quarante cinq jours sans apprécier la situation concrète de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
MmeC... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les observations de MeA..., représentant MmeC....
Par une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2017, Me A...confirme ses observations à l'audience selon lesquelles Mme C...a obtenu, le 24 février 2017, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable jusqu'au 23 février 2018.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane entrée irrégulièrement en France, a formé une demande d'asile en préfecture de Loire-Atlantique le 25 février 2016 ; que le préfet, informé de ce que l'intéressée avait auparavant sollicité l'asile le 9 février 2015 en Italie par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont accepté le 16 mars 2016 cette reprise en charge de Mme C...; que par deux décisions du 10 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a ordonné la remise de Mme C...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que Mme C...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 10 mai 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à MmeC..., le 24 février 2017, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision susvisées du 10 mai 2016 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
3. Considérant que Mme C...excipe de l'illégalité de la décision du 10 mai 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève et le Protocole de New-York, les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n°603/2013 du même jour et n°118/14 du 30 janvier 2014 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivée en droit ; que la décision indique que MmeC..., dépourvue de visa de long séjour, a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 25 février 2016 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 9 février 2015, que saisie d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18.1.b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont donné leur accord le 16 mars 2016, l'intéressée étant connue de leur service et sa demande d'asile étant en cours d'examen ; que le préfet mentionne également qu'après examen de la situation individuelle de l'intéressée, celle-ci ne relève pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'existence de risques personnels révélant une atteinte grave au droit d'asile et que compte tenu de sa situation personnelle et du caractère très récent de sa présence sur le territoire français sa remise aux autorités italiennes ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision susvisée est ainsi également suffisamment motivée en fait ; que cette motivation ne révèle ni un défaut d'examen particulier de sa demande ni que le préfet aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées ; qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu remettre le 25 février 2016 en préfecture, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que cette information lui a été donnée en langue anglaise, langue que Mme C...a déclaré comprendre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire " ;
9. Considérant, d'une part, que l'entretien individuel de MmeC..., en application de l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 25 février 2016 à la préfecture de la Loire-Atlantique et non comme indiqué par erreur sur le résumé de l'entretien individuel le 25 février 2015 ; que, d'autre part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; que si Mme C...fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n°604/2013 ; qu'enfin, il ressort du dossier que lors de cet entretien Mme C...a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue anglaise de la société ISM interprétariat, qui est agréée par le ministère de l'intérieur ; que la circonstance que le nom de l'interprète n'a pas été communiqué à la requérante et qu'il n'a pas été justifié de la nécessité d'utiliser ce service téléphonique sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que Mme C...n'a été privée d'aucune garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
11. Considérant , d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que Mme C...n'a d'ailleurs pas donné d'explications sur les conditions de son séjour en Italie et n'a informé les services de la préfecture ni de problèmes de santé, ni d'éventuelles difficultés de prises en charge médicale dans ce pays ; qu'elle a seulement signalé avoir sollicité un visa sous une autre identité ; que, par suite, elle n'établit pas que la décision contestée aurait été prise sans examen personnalisé et violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, d'autre part, que si Mme C...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, elle n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage, par les pièces et documents à caractère général qu'elle produit, qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que la requérante n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte des points 4 à 12 ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
14. Considérant, par ailleurs, que l'arrêté contesté vise les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme C...justifie uniquement d'une domiciliation associative et qu'elle a sollicité un visa sous un autre nom le 9 juin 2014 qui lui a été refusé au motif qu'elle présentait un risque migratoire, mais qu'elle présente des garanties propres à prévenir qu'elle ne se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que l'arrêté indique en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
16. Considérant que Mme C...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, encore, qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) " ; que le moyen tiré de ce qu'en notifiant à la requérante de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet l'a privée d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté dès lors que l'intéressée n'a pas été empêchée de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif ;
18. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a au demeurant procédé à la réservation d'un billet d'avion pour le 21 juin 2016 et fait procéder à la convocation de Mme C...le 9 juin 2016, se serait estimé lié par le délai de quarante cinq jours prévu par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré d'une erreur de droit, par suite, doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater que les conclusions diriges contre la décision de remise aux autorités italiennes et à rejeter les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme D...au profit de son avocat ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRAT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03356 2
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