Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 164828 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et rigoureux au regard de son état de santé et des garanties offertes par l'Espagne en cas de transfert dans ce pays ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Espagne ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Il soutient qu'il a informé, le 9 août 2016, les autorités espagnoles du report du délai de transfert à 18 mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2. Considérant que la décision de remise aux autorités espagnoles vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et notamment son article 26, ainsi que les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté fait état des éléments propres à la situation personnelle de M. B...portés à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique, et notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation, qui comporte les motifs de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître, à la seule lecture de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une réadmission en Espagne, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant que, pour le surplus, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision d'assignation à résidence, du défaut d'examen de la situation de M.B..., de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles et de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B...reprend en appel, sans apporter de précisions ni d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
-Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
-Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
C. Loirat
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT033242