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06/07/2017 | FRANCE | N°16NT02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2017, 16NT02313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 10 décembre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre au président du conseil général de lui restituer son agrément dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros

par jour de retard.

Par un jugement n° 1308624 du 19 mai 2016, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 10 décembre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre au président du conseil général de lui restituer son agrément dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1308624 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant retrait d'agrément en raison de l'incompétence de son auteur ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux, et a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme G...dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n°16NT02313, enregistrée le 19 juillet 2016, le département de la Loire-Atlantique, représenté par le cabinet Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la compétence " rationae temporis " : la décision a été signée le 26 juillet 2013 en vertu d'une délégation générale d'intérim valable jusqu'au 27 juillet suivant, et M.D..., signataire, justifie qu'il était parti en congé le 29 juillet, date mentionnée par erreur sur la décision contestée et qui correspond en réalité à la date de sa notification ;

- les irrégularités de procédure invoquées par Mme G...ne l'ont pas privée de garanties substantielles ; la procédure contradictoire préalable au retrait d'agrément n'est pas une procédure disciplinaire ; l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'intéressée qui n'est pas employée par une personne publique ; le refus de la présence d'un représentant syndical à l'entretien du 15 janvier 2013 n'a pas privé Mme G...de garanties et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué en ce qui concerne la consultation de la commission consultative paritaire départementale ;

- la " compétence rationae materiae " des signataires tant de la décision de retrait de l'agrément que du rejet du recours gracieux, est établie ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur de fait, le défaut d'attention aux enfants et les défauts répétés de surveillance, comme les relations difficiles avec les parents et avec le service sont largement établies ; la valeur probante des attestations n'est pas sérieusement contestée ; les services départementaux ont rempli leur office, sans acharnement ni abus de pouvoir ;

- compte tenu des manquements précités, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, Mme A...G..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer l'annulation de la décision de retrait de son agrément par le motif retenu par le jugement attaqué ou l'un des autres moyens qu'elle invoque, et d'enjoindre au président du conseil général de lui restituer son agrément, ou subsidiairement, de prendre une nouvelle décision à l'issue d'une nouvelle instruction, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et enfin, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le signataire de la décision contestée ne peut se fournir une preuve à lui-même et réitère les moyens soulevés en première instance.

Un mémoire produit pour le département de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 13 juin 2017 et n'a pas été communiqué dès lors qu'il ne comportait aucun moyen nouveau.

II - Par une requête n°16NT02316, enregistrée le 19 juillet 2016, le département de la Loire-Atlantique, représenté par le cabinet Coudray, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1308624 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes et de mettre à la charge de Mme G...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens développés à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, Mme A...G..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande à la cour de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué.

Un mémoire produit pour le département de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 13 juin 2017 et n'a pas été communiqué dès lors qu'il ne comportait aucun moyen nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant le département de la Loire-Atlantique, et de MeC..., représentant MmeG....

1. Considérant que MmeG..., assistante maternelle, a fait l'objet d'une décision de retrait de son agrément par le président du conseil général de la Loire-Atlantique datée du 29 juillet 2013, aux motifs que : " ... Les différentes informations de parents reçues ces derniers mois mettent en exergue des pratiques et une posture professionnelles totalement inadaptées remettant en cause la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. Ces informations font état des mêmes faits : rigidité dans l'accueil, enfants habillés et chaussés prêts à partir dès l'arrivée des parents, vêtus de façon inadaptée, manque de jeux, enfants tristes changeant de comportement lors du changement de mode d'accueil. Et dernièrement, le fait que vous ayez laissé deux enfants seuls à votre domicile au moins dix minutes alors que vous vous étiez absentée en utilisant votre véhicule. / (...) vous n'avez pas mesuré la nécessité de modifier vos pratiques professionnelles. (...) " ; que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 10 décembre 2013 ; que par un jugement du 19 mai 2016 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée de retrait de l'agrément au motif que son signataire, M.D..., vice-président du conseil général, ne justifiait plus d'une délégation de signature en vigueur à la date à laquelle il a signé cette décision, et a enjoint au président du conseil général de procéder au réexamen de la situation de Mme G...dans un délai de deux mois ; que, par une requête n°16NT02313, le département de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement et, par une requête n°16NT02316, demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de se prononcer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une réponse à un moyen d'ordre public soulevé par les premiers juges, M.D..., vice-président du conseil général de la Loire-Atlantique, avait attesté avoir signé la décision portant retrait de l'agrément de Mme G...en qualité d'assistante maternelle le vendredi 26 juillet 2013, et non le lundi 29 juillet suivant, et la chef du service de protection maternelle et infantile avait indiqué que ses personnels avaient porté à tort sur le courrier litigieux la date de sa notification, soit le 29 juillet 2013, au lieu de la date de sa signature, le 26 juillet ; qu'en appel, le département produit une nouvelle attestation par laquelle M. D...précise être parti en congé dès le dimanche 28 juillet et produit des tickets de péage d'autoroute justifiant de ce qu'il a pris la route ce jour-là en direction de Chamborigaud (Gard), sa destination de vacances ; que dans ces conditions, non sérieusement contestées, il doit être tenu pour établi que M. D...a signé la décision contestée au plus tard le 27 juillet 2013, date à laquelle il bénéficiait encore de la délégation de signature accordée par le président du conseil général, dès lors qu'à partir du 28 juillet 2013 il établit n'avoir pu se trouver à Nantes pour apposer sa signature ; que le département de la Loire-Atlantique est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en raison de l'incompétence de son signataire à la date de son édiction ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...contre la décision contestée du 29 juillet 2013 devant le tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " ; que l'article R. 421-27 de ce code prévoit que : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département " ;

5. Considérant, en premier lieu, que Mme G...soutient que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, du refus opposé à sa demande d'être assistée par une représentante syndicale lors de l'entretien individuel du 15 janvier 2013 ; que toutefois, cet entretien, réalisé en présence de MmeB..., puéricultrice cadre du service de protection maternelle et infantile et d'un médecin à l'effet de préparer l'intéressée au retrait envisagé de son agrément en qualité d'assistante maternelle, n'est pas au rang des formalités prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, qui mentionnent seulement la consultation de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ; qu'ainsi, Mme G...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ni de celles de l'article L. 1232-4 du code du travail, qui concernent l'entretien préalable au licenciement et ne lui sont pas applicables ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme G...ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe faisant obstacle à ce que MmeB..., présente lors de l'entretien susmentionné du 15 janvier 2013, siège à la CCPD ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette commission a siégé dans le respect de la parité prévue par l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle a émis un avis favorable au retrait de l'agrément de l'intéressée en qualité d'assistante maternelle par six voix pour et quatre abstentions ; que Mme G...n'établit aucunement que la présence de Mme B...à cette commission aurait été de nature à compromettre l'impartialité de ses débats ou l'aurait privée d'une garantie ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents... " ; que par arrêté du 12 juillet 2013, le président du conseil général de la Loire-Atlantique a chargé M. F... D..., vice-président, d'assurer pendant ses congés annuels l'intérim des fonctions de président du 22 au 27 juillet 2013 et lui a délégué à cette fin la signature de tous actes à l'exception des rapports aux assemblées et à la commission permanente et des décisions concernant les emplois départementaux ; que dès lors que la délégation ainsi consentie confiait à M. D...une mission d'intérim, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de délégation serait, en raison de sa portée trop générale, irrégulier ; que le moyen tiré de l'incompétence " rationae materiae " du signataire de la décision contestée doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant retrait de l'agrément de Mme G...vise les articles L. 421-6 et R. 421-3 et 5 du code de l'action sociale et des familles et mentionne les informations reçues des parents révélant des " pratiques et une posture professionnelles inadaptées remettant en cause la sécurité et le bien-être des enfants accueillis ", évoquant la rigidité dans l'accueil, les enfants trouvés par les parents déjà habillés et chaussés prêts à partir ou vêtus de façon inadaptée, le manque de jeux, des enfants tristes changeant de comportement au changement de mode d'accueil, mentionne en outre que l'intéressée a, dernièrement, laissé deux enfants seuls à son domicile pendant au moins dix minutes alors qu'elle s'était absentée avec son véhicule, et précise que lors de ses échanges avec les membres de la CCPD, Mme G...n'a pas pris acte de ses manquements ni mesuré la nécessité de modifier ses pratiques professionnelles ; que la décision contestée est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit, conformément à ce que prévoit l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeG..., les informations communiquées au département par des parents d'enfants qu'elle a accueillis, font état de faits précis et circonstanciés propres à établir son défaut d'attention et de soins aux enfants et les défauts répétés de surveillance reprochés ; qu'il ressort, par ailleurs, des différents bilans et rapports d'évaluation établis par les services compétents du département, que ceux-ci ont rempli leur mission de contrôle sans montrer d'animosité à l'encontre de MmeG..., qui d'ailleurs s'est vu proposer en 2007 de suivre une formation d'une durée d'un an sur " sa connaissance de l'enfant, la place de l'assistante maternelle, sa capacité relationnelle avec les parents " ; que MmeG... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et révèlerait en réalité un acharnement à son encontre ;

11. Considérant, enfin, qu'en estimant au vu des faits ainsi établis que les conditions d'accueil proposées par l'intéressée ne permettaient plus de garantir l'épanouissement des enfants et en décidant pour ce motif de retirer son agrément, le président du conseil général de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision de l'erreur d'appréciation alléguée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G...tendant à l'annulation des décisions contestées des 29 juillet et 10 décembre 2013 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de restitution de son agrément ou de réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête par laquelle le département de la Loire-Atlantique a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2016 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 16NT02316 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MmeG..., partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NT02316 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La demande de Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à Mme G....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02313,16NT02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02313
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-06;16nt02313 ?
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