Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 11 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1602923 du 13 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions du 11 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant réadmission ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a informé, le 13 mai 2016, les autorités italiennes du report du délai de transfert à 18 mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les moyens invoqués par M. C...en appel ne sont pas fondés et s'agissant des autres moyens, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée qu'elle vise, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est fait état des éléments propres à la situation de M.C..., et notamment de la circonstance que l'Italie a accepté de le reprendre en charge, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'était tenu de mentionner ni l'état de santé de M.C..., dont il n'est au demeurant pas établi qu'il aurait fait état avant la décision contestée, ni son parcours en Italie ; que par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.C..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié le 23 février 2016 lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue anglaise de la société ISM interprétariat ; que le formulaire d'entretien comporte une mention claire de l'identification de l'interprète assermenté ayant aidé à la réalisation de l'entretien qui a été effectué en langue anglaise, langue que M. C...déclare comprendre ; que si les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiquées par écrit au requérant, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance d'une formalité substantielle dès lors qu'elle n'a pas été de nature à affecter le déroulement de l'entretien dont a bénéficié le requérant et n'a privé celui-ci d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondée à soutenir que la décision contesté aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. C... et de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs des points 7, 9 et 11 du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants, la décision d'assignation à résidence ayant été prise en vue de l'exécution de la décision de remise de M. C... aux autorités italiennes et non en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes du 11 avril 2016 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence et de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sans élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT018002