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29/06/2017 | FRANCE | N°17NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 17NT00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 30 août 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1608167 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, M.

B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 30 août 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1608167 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 août 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résidence d'un an, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les stipulations de l'article 7 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur de fait ; le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 6 juin 2017, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 mai 1986 à Alger (Algérie) est entré en France le 6 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2013, puis d'un certificat de résidence mention " salarié " renouvelé jusqu'au 25 juillet 2016 ; que, le 20 juillet 2016, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que le préfet de la Mayenne, par des décisions du 30 août 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que le requérant relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée le requérant n'avait pas conclu de contrat de travail au sens du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien mais seulement un contrat dit de préparation opérationnelle à l'emploi individuel lui donnant la qualité de stagiaire et, selon les points 4. 6 et 4.7 du contrat, obligeant l'employeur à s'engager à réserver jusqu'à la date de fin du stage l'offre d'emploi déposée à Pôle emploi et à conclure un contrat de travail avec l'intéressé à l'issue du stage qui se terminait le 26 octobre 2016 ; qu'ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en estimant en outre que le requérant n'était pas titulaire d'une autorisation de travail, cette circonstance est dès lors sans incidence sur son refus de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a bénéficié, jusqu'au 1er février 2015, d'un contrat de travail au sein d'une société, ce contrat n'a pas été renouvelé et, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource ; qu'en outre, le préfet soutient, sans être sérieusement contredit, qu'entre le 25 mai 2015 et le 8 mai 2016 l'intéressé a passé cent-vingt-neuf jours en Algérie et a ainsi perçu des allocations sur la base de fausses déclarations puisqu'il a omis de déclarer son indisponibilité et ses absences à Pôle emploi ; que s'il a débuté un stage dans le cadre d'un contrat dit de préparation opérationnelle à l'emploi individuel le 28 juillet 2016, il n'établit pas percevoir une rémunération pour ce stage ; que, par suite, M.B..., qui ne peut justifier de ses moyens d'existence, ne pouvait prétendre à un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle du requérant, aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; que le requérant s'est marié le 19 novembre 2015 avec une compatriote titulaire d'un visa multiples entrées valable du 25 février 2015 au 24 février 2020 qui n'a ainsi pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où vit son épouse et où il a séjourné cent-vingt-neuf jours entre le 25 mai 2015 et le 8 mai 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5 du présent arrêt, le requérant est sans emploi à la date de la décision contestée et ne justifie pas de ressources stables et pérennes ; que, dans ces conditions et en dépit du fait qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2013, puis d'un certificat de résidence mention " salarié " renouvelé jusqu'au 25 juillet 2016 et qu'il venait de débuter un stage, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger.

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00921
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;17nt00921 ?
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