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29/06/2017 | FRANCE | N°17NT00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 17NT00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1607036 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A... un certificat de résidence a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1607036 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de cette dernière de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 24 janvier et 19 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, lesquels se sont, en outre, fondés sur un certificat médical postérieur à l'arrêté en litige, que l'état de santé de Mme A...se serait détérioré lors du départ de sa mère vers la France en 2007 ; la nécessité de bénéficier, compte tenu de son état de santé, de la présence permanente de sa mère, chez qui elle ne vit d'ailleurs pas, n'est pas davantage établie ; l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, Mme A..., représentée par Me Renard, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance et fait, en outre, valoir qu'en s'abstenant de l'informer de son intention de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'inviter à présenter des observations, alors qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'apprécier sa capacité à voyager sans risque, le préfet a entaché la procédure d'irrégularité.

Le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme A...par une décision du 5 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MmeA..., annulé ses décisions du 29 juin 2016 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de MmeA..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que MmeA..., entrée en France en septembre 2010, présente de graves troubles psychiatriques et a d'ailleurs bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade de 2014 à 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 5 juillet 2016, qui, s'il est postérieur à la date de la décision contestée, est néanmoins de nature à éclairer la cour sur l'état de santé de l'intéressée à cette date, que la stabilisation de l'état de Mme A...dépend étroitement de la qualité de son environnement socio-familial et des événements affectant son cadre de vie et que les décompensations dont elle fait l'objet présentent un danger pour sa propre sécurité et ont nécessité, à plusieurs reprises et, notamment, du 27 mai au 10 juin 2016, une hospitalisation sans consentement à la demande de sa mère ; que cette dernière, titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français valable jusqu'en 2019, apporte à Mme A... le soutien et l'attention que requiert de manière permanente son état de santé, dont l'extrême fragilité n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet ; que si Mme A...a vécu, entre 2007 et 2010, auprès de sa tante maternelle, il ressort des pièces du dossier que son père est décédé en 2006 et que son frère et ses deux soeurs, dont l'une séjourne régulièrement en France depuis 2007, se trouvent sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pourrait bénéficier en Algérie d'un milieu familial pouvant se substituer à la présence de sa mère qui, contrairement à ce que soutient le préfet, est déterminante pour la stabilisation de l'état de santé de l'intéressée en dépit du fait qu'elles ne vivent pas sous le même toit ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme A...tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence algérien ;

Sur l'appel incident :

3. Considérant que le jugement attaqué a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A...un certificat de résidence algérien ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'une telle injonction, assortie d'une astreinte, soit de nouveau prononcée sont dépourvues d'objet ; que, dès lors, elles ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme A....

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00228
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;17nt00228 ?
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