Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1605876 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal, qui n'a pas répondu à son argument tiré de l'impossibilité de bénéficier de manière efficace du traitement d'un stress post-traumatique dans le pays où un tel stress a été subi, n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...s'est exclusivement prévalue, en première instance, de l'impossibilité de bénéficier, en Angola, d'un traitement de l'état de stress post-traumatique qu'elle présente au motif que c'est dans ce pays qu'elle a été confrontée aux événements ayant provoqué la dégradation de son état de santé ; qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels ils n'ont pas tenu compte de ce fait, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; qu'il suit de là que ce jugement est irrégulier ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 8 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que l'intéressée pourra y bénéficier d'un traitement approprié au stress post-traumatique qu'elle présente ;
8. Considérant, d'une part, que pour démontrer que Mme C...pourra bénéficier en Angola d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet a notamment produit en première instance la fiche sanitaire de ce pays établie en 2006, des extraits relatifs à l'Angola de l'édition de l'atlas mondial de la santé mentale établie par l'Organisation mondiale de la santé en 2011 et la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays dont il ressort que les états de stress post-traumatique y sont soignés ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet ne disposait pas de ces éléments d'information lorsqu'il a pris sa décision et que les documents produits ne reflètent pas la situation actuelle de l'Angola, Mme C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du fait que le traitement médical adapté à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
9. Considérant, d'autre part, que la requérante soutient, en se fondant sur un certificat établi par son médecin-traitant, que son état de stress post-traumatique trouve sa cause dans des événements violents subis en Angola de sorte que l'origine de sa pathologie priverait d'effet un traitement médical administré dans ce pays ; que, toutefois, ce certificat médical ne constitue pas une preuve suffisante du fait ainsi allégué alors au surplus que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 avril 2013 faisant notamment état du caractère peu vraisemblable de son récit ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant que MmeC..., entrée en France en 2012 à l'âge de trente-deux ans, se prévaut de la présence en France de cinq de ses enfants mineurs et soutient ne plus avoir de nouvelles de son mari qui aurait quitté l'Angola pour Cuba ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'en outre, le préfet soutient sans être contredit que son sixième enfant mineur réside en Angola ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant que pour le même motif que celui énoncé au point 9 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'origine de l'état de stress post-traumatique qu'elle présente au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juin 2016 ;
Sur le surplus des conclusions :
15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juin 2016 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00190 2
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