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29/06/2017 | FRANCE | N°16NT01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 16NT01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder, à titre principal, la restitution d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ou, à titre subsidiaire, la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années.

Par un jugement n° 1400215 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2016 et le 5

février 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder, à titre principal, la restitution d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ou, à titre subsidiaire, la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années.

Par un jugement n° 1400215 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2016 et le 5 février 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2015 ;

2°) de lui accorder un crédit d'impôt de 8 607 euros au titre de l'année 2011 et de 717 euros au titre de l'année 2012.

Elle soutient qu'elle avait droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu au 4 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dès lors qu'elle exerçait une activité professionnelle en 2011 et 2012, la circonstance qu'elle n'ait perçu aucun revenu salarié étant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sans incidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., qui n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder, notamment, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de ces deux années ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2015 rejetant sa demande ;

2. Considérant que, dans sa rédaction applicable en 2011 et en 2012, l'article 199 sexdecies du code général des impôts permettait aux contribuables employant un salarié à leur domicile de bénéficier, selon les cas, d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses (...) supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié (...) par : / a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ; / (...) " ; que le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice par le contribuable d'une activité susceptible de lui procurer des revenus de nature professionnelle, quel que soit le montant de ces revenus et alors même qu'ils seraient négatifs ;

3. Considérant que Mme B...a créé en 2011 une association dont l'objet est la garde d'animaux à domicile ; que le ministre fait valoir sans être contredit que cette structure n'a pas fait connaître à l'administration l'exploitation d'une activité lucrative susceptible d'être assujettie aux impôts commerciaux ; que la requérante n'apporte aucune pièce ni même aucune précision de nature à justifier de la réalité, de la consistance et du caractère professionnel de l'activité exercée dans le cadre de cette association ; qu'il suit de là que l'exercice par Mme B...d'une activité professionnelle au sens du a du 4 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au crédit d'impôt prévu par cet article ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations d'impôt dues au titre des années 2011 et 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01032
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET ALEXIS EVEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;16nt01032 ?
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