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29/06/2017 | FRANCE | N°16NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 16NT00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Jacqueline A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1500012 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Jacqueline A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1500012 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a implicitement admis le tribunal, le prix des travaux prévus par le contrat de vente d'immeuble à rénover constitue une dépense réalisée au titre de l'acquisition d'un revenu et non de l'acquisition d'un investissement en capital dès lors que ces travaux ont été réalisés, pour leur compte, postérieurement au transfert de propriété et que leur prix, distinct du prix de la vente du bien immobilier, lequel était destiné à la location, a été payé séparément ;

- il résulte de la réponse ministérielle Poulpiquet publiée le 14 janvier 1978 que la vente d'un immeuble et les travaux à réaliser sur cet immeuble peuvent faire l'objet d'un seul contrat ;

- ils apportent la preuve du paiement des travaux au cours de l'année 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeA..., qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 conformément à leurs déclarations, ont, le 31 juillet 2014, demandé à l'administration la déduction des revenus fonciers déclarés en 2012 d'une somme de 38 500 euros, correspondant à des dépenses de travaux payés au cours de cette année, et le report en 2013 du déficit résultant de la différence entre le coût des travaux et les revenus fonciers perçus en 2012 ; que, par une décision du 5 novembre 2014, l'administration a rejeté leur réclamation ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; que l'article 31 du même code dispose que " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à rénover : " Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre. / Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction. / (...) ".

4. Considérant que le 23 octobre 2012, M. et Mme A...ont souscrit un contrat de vente d'immeuble à rénover, soumis aux dispositions des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, selon lequel, d'une part, ils ont acquis un ensemble immobilier situé à Tours, pour lequel ils ont payé le jour de la vente le prix de 146 500 euros et, d'autre part, le vendeur s'est engagé à réaliser sur cet ensemble des travaux de rénovation moyennant la somme de 38 500 euros, à verser ultérieurement en fonction de l'avancement des travaux ; qu'il résulte tant des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux ventes d'immeubles à rénover que des stipulations de l'acte de vente du 23 octobre 2012 aux termes desquelles " L'ACQUEREUR est propriétaire du sol attaché au BIEN vendu et des constructions existantes à compter du jour de la signature de l'acte authentique ", que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, les travaux n'ont pas été réalisés avant le transfert de propriété de l'ensemble immobilier sur lequel ils ont porté ; que la double circonstance qu'en vertu de l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur conserve, postérieurement à la vente et jusqu'à la livraison des travaux aux acquéreurs, la maîtrise d'ouvrage et que l'accord par lequel ce vendeur s'engage à réaliser, directement ou indirectement, des travaux de rénovation pour les acquéreurs, moyennant un prix convenu entre eux, intervienne de manière concomitante à la vente, n'a pas pour effet de conférer au prix payé en contrepartie de ces travaux le caractère d'une dépense en capital ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que, par principe, le coût des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover n'est pas déductible des revenus fonciers provenant de la location de cet immeuble ;

5. Considérant, toutefois, que si M. et Mme A...justifient, par la production d'un relevé bancaire mentionnant un virement d'un montant de 38 500 euros effectué le 24 décembre 2012 au profit de l'office notarial ayant procédé à l'enregistrement de la vente, du versement de cette somme, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de la réalisation et de la nature des travaux et, en conséquence, de leur caractère déductible ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte, pour rectifier leurs bases d'imposition au titre des années 2012 et 2013, de la somme de 38 500 euros qu'ils ont versée en exécution du contrat de vente ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Jacqueline A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00954
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL WALTER et GARANCE (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;16nt00954 ?
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