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28/06/2017 | FRANCE | N°16NT01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2017, 16NT01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1402595 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2

) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1402595 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours, à ce que lui soit accordée la nationalité française et ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B...D..., sa décision du 17 février 2014 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du 17 février 2014 du ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en application de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, ce dernier peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré de fixation en France des intérêts matériels et familiaux du demandeur, bien qu'il s'agisse également d'une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'article 21-16 du code civil ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B...D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait des attaches familiales fortes en Equateur dès lors que son fils mineur, qu'il a déclaré fiscalement à charge au titre de ses revenus 2011, y réside ; que, toutefois, M. B...D...soutient, sans être contredit par le ministre, n'avoir jamais eu aucun lien affectif ni avec cet enfant ni avec sa mère, à laquelle il se borne à verser une participation financière pour son entretien et son éducation et ne jamais être retourné les voir depuis son arrivée en France, il y a sept ans ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. B...D...qui est bien intégré à la société française était marié, depuis le 1er février 2014, à une ressortissante française et que le couple s'apprêtait à accueillir la naissance d'un enfant ; que, dans ces conditions, M. B...D...devait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, en rejetant la demande de l'intéressé au motif que celui-ci avait un fils mineur en Equateur qu'il avait déclaré à sa charge au titre des revenus de la seule année 2011, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si pour établir que cette décision est légale, le ministre invoque, dans son recours en appel, un autre motif tiré de ce que l'intéressé aurait " instrumentalisé la législation fiscale " en déclarant à charge son fils pour réduire le montant de son impôt sur le revenu, ces faits ne sont nullement établis par les pièces du dossier ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 février 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau sur la demande présentée par M. B...D...; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée la nationalité française ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. B...D...tendant à ce que lui soit accordée la nationalité française sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B...D....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01943 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01943
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL J. LAPALUS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-28;16nt01943 ?
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