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22/06/2017 | FRANCE | N°15NT03568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 juin 2017, 15NT03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision n° 25/2014 du 30 janvier 2014 du préfet de la région Bretagne suspendant pour une durée de 30 jours consécutifs, du 1er au 31 mars 2014, son autorisation nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1400771 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision n° 25/2014 du 30

janvier 2014 du préfet de la région Bretagne et rejeté la demande indemnitaire de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision n° 25/2014 du 30 janvier 2014 du préfet de la région Bretagne suspendant pour une durée de 30 jours consécutifs, du 1er au 31 mars 2014, son autorisation nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1400771 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision n° 25/2014 du 30 janvier 2014 du préfet de la région Bretagne et rejeté la demande indemnitaire de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, M. C... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 32 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motif car il ne peut à la fois annuler la sanction et rejeter les conclusions indemnitaires ;

- la procédure suivie l'a privé d'une garantie ;

- la décision du 30 janvier 2014 portant sanction est entachée d'erreur de droit ; elle est dépourvue de fondement légal car il n'est pas l'auteur des infractions en litige ;

- la réalité des infractions reprochées n'est pas établie ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir car elle est intervenue dans un climat de défiance où d'autres infractions lui étaient reprochées ;

- le montant du préjudice résultant d'un mois de suspension de son autorisation nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques s'élève à la somme de 32 000 euros.

La requête a été communiquée le 2 janvier 2017 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 21 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2017 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 24 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;

- l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. A....

1. Considérant que, le 24 septembre 2013, le navire " Tristall II " immatriculé PL 722233, dont l'armateur est M. A..., a fait l'objet, dans le port de Saint-Quay-Portrieux, d'un contrôle à l'issue duquel les agents contrôleurs de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ont relevé deux infractions à la règlementation applicable consistant, d'une part, en la pêche maritime d'une espèce, la coquille Saint-Jacques, à une période où sa pêche est interdite et, d'autre part, en la mutilation, préparation ou transformation interdite d'espèces maritimes pêchées ; qu'une procédure de sanction administrative a été engagée à l'encontre de M. A... en qualité d'armateur de ce navire ; que, par une décision du 30 janvier 2014, le préfet de la région Bretagne a pris à son égard une sanction de suspension, pour une durée de 30 jours consécutifs du 1er mars au 31 mars 2014, de l'autorisation nationale de pêche à la coquille Saint-Jacques dont il était détenteur ; que, par un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M.A..., a annulé pour vice de procédure la décision du 30 janvier 2014 du préfet de la région Bretagne mais rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : (...) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages: " Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une autorisation de pêche pour la pêche embarquée des coquillages. L'autorisation nationale peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de coquillages. Lorsqu'elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les armateurs des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des coquillages. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques : " La pêche des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) est interdite chaque année, du 15 mai au 30 septembre inclus, dans les eaux de la zone 27 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture situées sous la souveraineté ou la juridiction de la France, aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne. " ;

3. Considérant que, lorsqu'une décision est annulée sur le fondement d'un vice de légalité externe, il incombe au requérant qui forme des conclusions indemnitaires devant le juge de plein contentieux d'établir l'existence d'un lien direct de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il demande réparation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du procès-verbal établi le 24 septembre 2013 par des contrôleurs de l'unité littorale des affaires maritimes des Côtes-d'Armor que ces agents ont constaté que les marins du navire " Tristall II " avaient pêché des coquilles Saint-Jacques le 24 septembre 2013, soit à une date où cette pêche est interdite, et que les coquillages avaient été décoquillés en méconnaissance de l'obligation de les conserver entiers ; que si M. A...conteste ces faits, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses déclarations, alors que les constatations portées dans le procès-verbal en litige font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en prenant la sanction litigieuse, le préfet de la région Bretagne a fait une application légale des dispositions de l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques, dont l'article 1er interdit la pêche des coquilles Saint-Jacques chaque année, du 15 mai au 30 septembre inclus ; que, par ailleurs, dès lors que c'est à l'armateur d'un navire qu'est délivrée l'autorisation de pratiquer la pêche des coquillages en vertu des dispositions combinées de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2012 cités au point 2, la sanction des infractions commises dans l'exercice de cette pêche ne peut viser que cet armateur, alors même que l'infraction a été commise par le capitaine du navire concerné ; qu'enfin aucun détournement de pouvoir n'est établi ; que, par suite, et en raison de la gravité des faits reprochés, la sanction de suspension de 30 jours aurait été la même en l'absence du vice de procédure censuré par les juges de première instance ; qu'il suit de là que le préjudice dont se prévaut le requérant ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité directe avec le vice de procédure dont était entachée la décision du 30 janvier 2014 ; qu'il n'est, ainsi, pas indemnisable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Une copie sera adressée au préfet de la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03568
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-22;15nt03568 ?
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