Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités belges et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 1607711 du 16 septembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés du 9 septembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités belges :
- les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a eu d'autre choix que de fuir le Pakistan et sa seule volonté a été de rejoindre la France et non la Belgique qui n'est pas en capacité d'examiner dans des conditions raisonnables sa demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure dès lors qu'il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de transfert vers la Belgique ;
- l'obligation de pointage au commissariat est lourde, d'autant qu'il n'a pas l'intention de quitter la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Elle indique avoir décidé de faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 au profit de M. B...et ses services lui ont en conséquence délivré une attestation de demande d'asile en France en procédure normale le 23 novembre 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités belges et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités belges :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire a décidé de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 au profit de M. B...et que la demande d'asile de l'intéressé est en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), selon la procédure normale, depuis le 23 novembre 2016 ; qu'ainsi l'arrêté contesté du 9 septembre 2016 par lequel la préfète avait décidé la remise de l'intéressé aux autorités belges a été implicitement mais nécessairement abrogé ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de remise sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Considérant que la circonstance que la préfète n'a pas exécuté la mesure de remise aux autorités belges ne rend pas sans objet les conclusions de M. B...contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence, qui a produit des effets ; que l'exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 .. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
6. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la circonstance que M. B...a contesté l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités belges devant la juridiction compétente n'était pas par elle-même de nature à ôter toute perspective raisonnable d'exécution à l'arrêté de remise ; que, par suite, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code: " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
8. Considérant que l'arrêté assignant M. B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, enfin, que M. B...excipe de l'illégalité de la décision du 9 septembre 2016 décidant sa remise aux autorités belges ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
11. Considérant que M. B...soutient que la préfète a sous-estimé la gravité des évènements survenus au Pakistan et des risques qu'il encourt dans ce pays et qu'il a entendu rejoindre la France mais pas la Belgique où il n'a pas délibérément demandé l'asile ; que, toutefois, en premier lieu, l'arrêté qui décide le transfert du requérant vers la Belgique n'impliquant pas son retour au Pakistan, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ; qu'en deuxième lieu, la Belgique est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M.B..., qui ne se fonde sur aucun élément précis et probant, n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance familiale, culturelle ou exceptionnelle de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il n'établit pas davantage que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire décidant sa remise aux autorités belges.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRAT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03373 2
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