Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler les arrêtés du 31 mai 2016 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités allemandes et d'enjoindre en conséquence au préfet de leur délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Par un jugement n° 1602599 et 1602600 du 23 juin 2016 la président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mai 2016 décidant leur remise aux autorités allemandes responsables de leur demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un récépissé en tant que demandeur d'asile en France dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et, en tout état de cause, de faire procéder au retrait des informations les concernant dans le système d'information EURODAC dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
* les décisions contestées, qui se fondent à tort sur les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 alors que leur demande d'asile avait été rejetée en Allemagne, sont entachées d'erreur de droit et de défaut d'examen complet de la situation personelle de M. A...;
* les stipulations de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été, en conséquence de cette erreur de base légale, également méconnues.
Une mise en demeure a été adressée le 16 novembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 1er septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 12 mars 2016 ; que lors de l'instruction de leur demande d'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine, la consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées en Allemagne le 9 février 2015 ; que le préfet a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge des intéressés le 27 avril 2016, qui a été acceptée le 28 avril suivant ; que par des arrêtés du 31 mai 2016 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de leurs demandes d'asile ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les arrêtés de remise sont entachés d'une erreur de base légale dès lors que, leurs demandes d'asile en Allemagne ayant été rejetées, ils ne pouvaient relever que des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non de celles du b) du même article, et que cette erreur de base légale démontre le défaut d'examen complet et approfondi de la situation personnelle de M. A...par le préfet ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge les intéressés en vertu des dispositions du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant que, en tout état de cause, les époux A...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la notification des décisions contestées ordonnant leur réadmission en Allemagne serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du fait de la prétendue erreur de base légale de la réadmission ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...B...épouse A...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03341 2
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