La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2017 | FRANCE | N°17NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 17NT00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 167039-167040 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ainsi que celle de M. B...C...tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Mayenne pris à leur encontre le 22 juillet 2016.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 167039-167040 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ainsi que celle de M. B...C...tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Mayenne pris à leur encontre le 22 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Mayenne le 22 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; elle a été victime de l'infraction de traite d'un être humain ; le droit au séjour existe dès le dépôt de la plainte et non pas seulement après la condamnation de l'auteur de l'infraction ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle excipe de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a illégalement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. " ;

3. Considérant que le préfet soutient sans être contredit que Mme C...n'a pas demandé la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas d'une plainte déposée contre une personne, mais celle de la carte de résident prévue par le second alinéa de cet article, dans le cas de la condamnation définitive de la personne contre laquelle une plainte a été portée ; que, dans ces conditions, en rejetant cette demande au motif que la personne contre laquelle la requérante a porté plainte pour agression sexuelle n'avait pas été condamnée au jour de sa décision, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que, pour le même motif, la circonstance que l'infraction d'agression sexuelle serait susceptible d'être requalifiée en infraction de traite d'un être humain, visée par l'article 225-4-1 du code pénal, n'est pas utilement invoquée ;

4. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation par le préfet ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, Mme C...a porté plainte au motif qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'unité de gendarmerie de Château-Gontier auprès de laquelle cette plainte a été déposée le 3 avril 2016 disposait d'éléments permettant de la regarder comme ayant été victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou de proxénétisme au sens des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme C...n'était pas en droit d'obtenir de ce service de gendarmerie les informations prévues par cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en prenant à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'elle n'avait pas bénéficié de ces informations doit être écarté ;

7. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

9. Considérant que Mme C...se prévaut de l'enquête pénale en cours ouverte à la suite de la plainte pour agression sexuelle qu'elle a déposée et de la scolarisation de son fils aîné ; que, toutefois, il ressort des pièces de dossier, que cet enfant, né en 2012, était alors scolarisé en école maternelle ; qu'en outre, la requérante n'apporte aucune précision sur l'état de l'enquête pénale à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ à trente jours ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 17NT00245 2

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET AUGUSTIN D'OLLONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/06/2017
Date de l'import : 27/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT00245
Numéro NOR : CETATEXT000034970903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;17nt00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award