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14/06/2017 | FRANCE | N°17NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 17NT00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604674 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604674 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;

3. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. B...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 janvier 2016 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision de refus de titre de séjour n'est pas complémentairement fondée sur l'absence d'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 8 est inopérant ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de cet article ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le requérant fait valoir qu'entré en France en juin 2013, il est bien intégré à la société française et qu'il a travaillé en qualité de maraîcher dans une entreprise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que M. B...soutient encourir le risque d'être emprisonné en cas de retour en Guinée en raison de sa participation à des manifestations contre des militaires, consécutive à plusieurs pillages d'un magasin situé à Conakry dont il était le gérant ; que, toutefois, en se bornant à produire en appel un avis de recherche daté du 27 février 2015 qui aurait été établi par les autorités guinéennes, il ne justifie pas de manière suffisante du risque allégué alors au surplus que les instantes compétentes en matière d'asile ont estimé que son récit relatif à ces événements n'était pas suffisamment circonstancié et comportait des contradictions ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;

8. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de l'absence d'examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Guinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00197 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00197
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;17nt00197 ?
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