Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence du 11 mai 2015 par le préfet de la Loire-Atlantique et l'arrêté du 18 mars 2016 pris par la même autorité portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1602043-1603905 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique (article 1er), mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. B...(article 2) et rejeté le surplus des demandes (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2017 par une ordonnance du 2 février 2017.
Un mémoire enregistré le 27 mai 2017, présenté pour M.B..., n'a pas été communiqué.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les observations de Me Rodrigues Devesas pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir laissé une décision implicite de rejet de cette demande se former, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire puis a opposé au demandeur une décision de refus de titre de séjour assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par un arrêté du 18 mars 2016 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes de demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un jugement du 5 octobre 2016, ce tribunal a annulé la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique (article 1er), mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. B...(article 2) et rejeté le surplus des demandes (article 3) ; que M. B...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 ;
2. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée, par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2016 ;
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00153 2
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