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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT03754

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 15NT03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Valérie Moine et FlorenceA..., venant aux droits de la SELARL Cabinet Valérie Moine, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des mois d'avril, mai et juillet 2012.

Par un jugement n°1400507 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, la SELARL Cabinet Valé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Valérie Moine et FlorenceA..., venant aux droits de la SELARL Cabinet Valérie Moine, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des mois d'avril, mai et juillet 2012.

Par un jugement n°1400507 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, la SELARL Cabinet Valérie Moine et FlorenceA..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des mois d'avril, mai et juillet 2012.

Elle soutient que :

- la décision de rejet est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas signée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été calculés sur des encaissements qui n'ont jamais été effectués et présentent un caractère exagéré ;

- elle a souscrit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en avril 2012 couvrant les mois de mars et d'avril 2012 et une déclaration de cette taxe en août 2012 couvrant les mois de juillet et août 2012, puis elle a établi quatre nouvelles déclarations de taxe pour les mois de mars, avril, juillet et août 2012 devant se substituer aux premières déclarations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL Cabinet Valérie Moine et Florence A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Valérie Moine et Florence A...assure la gestion d'un cabinet d'avocat et est ainsi assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté qu'elle n'avait pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai et juillet 2012 et a procédé aux rappels correspondants selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la SELARL Cabinet Valérie Moine et Florence A...relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des mois d'avril, mai et juillet 2012 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la requérante soutient que la décision de rejet est irrégulière eu égard au défaut de signature ; que, toutefois, en tout état de cause, les irrégularités de forme affectant une telle décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure comme sur le bien-fondé de l'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (...) " ;

5. Considérant que l'administration a taxé d'office la SELARL Cabinet Valérie Moine à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, mai et juillet 2012 pour lesquels elle n'avait pas souscrit de déclarations mensuelles de taxe dans le délai légal de déclaration ; que les bases taxables de chaque mois ont été déterminées par référence à la moyenne des bases taxables ressortant des huit déclarations mensuelles régulièrement déposées pour 2012, soit 25 934 euros, tout comme la taxe sur la valeur ajoutée déductible évaluée à 631 euros par mois ; que, pour contester ces montants, la requérante se borne à soutenir qu'elle a souscrit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en avril 2012 couvrant les mois de mars et d'avril 2012 et une déclaration de cette taxe en août 2012 couvrant les mois de juillet et août 2012, puis qu'elle a établi quatre nouvelles déclarations de taxe pour les mois de mars, avril, juillet et août 2012 devant se substituer à ces deux premières déclarations ; que, toutefois, elle n'apporte ainsi aucun élément probant démontrant le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; qu'en outre et en tout état de cause, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai et juillet 2012 n'ont été souscrites que le 16 juillet 2013, soit postérieurement aux opérations de contrôle, et ne sont corroborées par aucun élément comptable en dépit des demandes de l'administration en ce sens ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Cabinet Valérie Moine et Florence A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Cabinet Valérie Moine et Florence A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Valérie Moine et Florence A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03754
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET MOINE DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt03754 ?
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