Vu la procédure suivante :
La société Compagnie des pêches de Saint-Malo a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception du 22 février 2013 émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 84 550,08 euros.
Par un jugement n° 1400485 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception du 22 février 2013.
Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a relevé appel de ce jugement par un recours enregistré le 20 août 2015.
Par une demande et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2016 et 28 mars 2017 la société Compagnie des pêches de Saint-Malo, représentée par MeB..., a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 et le retrait d'un nouveau titre de perception émis à son encontre le 10 février 2017, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle a versé la somme de 84 550,08 euros à la direction régionale des finances publiques de Bretagne en exécution du titre de perception du 22 février 2013 qui a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 25 juin 2015 ;
- l'administration lui a versé la somme de 84 550,08 euros le 24 février 2017 mais a émis à son encontre le 10 février 2017 un nouveau titre de perception sur le même fondement et pour le même montant, dans l'intention évidente de faire échec à l'autorité de la chose jugée.
Par une ordonnance du 23 novembre 2016, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1400485 du tribunal administratif de Rennes rendu le 25 juin 2015.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2017 le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par la société Compagnie des pêches de Saint-Malo.
Il fait valoir que :
- il a entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;
- la contestation soulevée par la société requérante concernant l'émission d'un nouveau titre de perception constitue un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Compagnie des pêches de Saint-Malo.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;
2. Considérant que, par l'article 1er du jugement rendu par lui le 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception du 22 février 2013 mettant la somme de 84 550,08 euros à la charge de la société Compagnie des pêches de Saint-Malo ; que cette annulation a été confirmée par un arrêt n° 15NT02613 du 14 avril 2017 de la cour ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 février 2017, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Bretagne a remboursé à la société Compagnie des pêches de Saint-Malo la somme de 84 550,08 euros que celle-ci avait acquittée sur le fondement du titre de perception du 22 février 2013 précédemment mentionné ; que, par suite, les conclusions la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de procéder, en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015, au versement de cette même somme sont devenues sans objet ;
4. Considérant, toutefois, que la société Compagnie des pêches de Saint-Malo produit, dans le dernier état de ses écritures, un nouveau titre de perception émis à son encontre le 10 février 2017 pour un montant identique de 84 550,08 euros, sur la base des mêmes motifs que ceux fondant le titre précédemment annulé et qui avaient été exposés dans la lettre de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en date du 4 février 2013 à laquelle l'acte fait, au demeurant, explicitement référence ; que cependant l'administration ne pouvait émettre ce nouveau titre sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant à la décision d'annulation du titre de perception du 22 février 2013 qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, sauf à invoquer de nouvelles considérations de fait et de droit susceptibles de constituer le fondement de la créance qu'elle revendique, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ; que, dès lors, l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes le 25 juin 2015 et confirmée par la cour le 14 avril 2017 implique nécessairement que l'Etat procède au retrait du titre de perception du 10 février 2017 mettant à la charge de la société Compagnie des pêches de Saint-Malo la somme de 84 550,08 euros et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à défaut pour le ministre de la transition écologique et solidaire de justifier de cette exécution dans le délai prescrit, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et ce jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Compagnie des pêches de Saint-Malo tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme de 84 550,08 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 22 février 2013 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (ministre de la transition écologique et solidaire) de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au retrait du titre de perception émis le 10 février 2017 en vue du paiement par la société Compagnie des pêches de Saint-Malo de la somme de 84 550,08 euros.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de la transition écologique et solidaire) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, procéder au retrait du titre de perception du 10 février 2017 et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois précité.
Article 4 : Le ministre de ministre de la transition écologique et solidaire communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'injonction prononcée à l'article 2.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie des pêches de Saint-Malo, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Une copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
Mme Le Bris
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT03828