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09/06/2017 | FRANCE | N°16NT03678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 16NT03678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500174 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du

tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500174 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant marocain entré en France au titre du regroupement familial en 1983, à l'âge de 9 ans, y a résidé sous couvert d'une carte de résident entre 1990 et 2000 et a bénéficié, à compter de 2005, de plusieurs récépissés ; que, si l'intéressé réside chez son père, titulaire d'une carte de résident et soutient qu'il n'a plus d'attache au Maroc, il n'allègue ni n'établit entretenir de quelconques relations avec sa mère et ses frères et soeurs, de nationalité française ; que, si M. C..., qui a fait l'objet d'une mise à l'épreuve judiciaire, soutient que l'interdiction de séjour en Ille-et-Vilaine prise à son encontre en 2006 a été levée par le juge d'application des peines en 2014 et qu'il bénéficie actuellement, sous un régime d'hospitalisation de jour, d'un suivi psychiatrique et médicamenteux lié notamment à ses addictions aux stupéfiants et à l'alcool, ainsi que d'un accompagnement social en vue d'obtenir un logement et de se mobiliser sur un projet professionnel compatible avec son statut de travailleur handicapé à 80%, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet, entre 1994 et 2013, d'une trentaine de condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de 15 ans pour des faits, commis pour plusieurs d'entre eux de façon répétée et en état de récidive légale, de vol et extorsion avec et sans violence, recel, conduite en état d'ivresse, conduite sans permis, refus de se soumettre aux contrôles et délit de fuite, rébellion, violence et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, évasion, escroquerie, filouterie et contrebande, violence sur conjoint et violence aggravée, détention de stupéfiants et transport d'une arme, enfin infraction à une interdiction de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la situation personnelle de l'intéressé, eu égard à la gravité de ces faits et au caractère récent et répété de certains d'entre eux, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu estimer que la présence de M. C... sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public telle qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour il ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à son conseil d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au le préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT036782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03678
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;16nt03678 ?
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