Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1506802 du 12 novembre 2015 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2015 et le 29 mars 2016 le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il n'était pas saisi d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas informé de la naissance du second enfant de Mme A...C...de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte ces éléments de la situation de la requérante ; il n'était d'ailleurs pas tenu de ce prononcer d'office sur la situation familiale de Mme A...C...au-delà des éléments portés à sa connaissance ; Mme A...C...n'a pas mentionné la naissance de cet enfant dans sa demande d'asile.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2016 Mme A...C..., représentée par Me Ifrah, conclut :
- au rejet de la requête du préfet de la Sarthe ;
- à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- la circonstance qu'elle n'ait saisi le préfet que d'une demande d'asile ne dispensait pas cette autorité d'examiner l'ensemble de sa situation personnelle ;
- il appartenait au préfet d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa qualité de parent d'un enfant français né le 13 janvier 2015.
Par une ordonnance du 17 mars 2016 a fixé la clôture de l'instruction au 15 avril 2016.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 février 2013, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2015 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 16 juillet 2015, a refusé de délivrer à Mme A...C...un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, saisi par Mme A...C..., le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif que le préfet de la Sarthe n'avait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée au regard du 6° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la naissance de son enfant le 13 janvier 2015, reconnu par un ressortissant français le 17 juin 2015 ; que préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, il lui revient de procéder à l'examen particulier des éléments de la situation du demandeur sur lesquels il a fondé sa décision ;
3. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Sarthe, pour estimer que Mme A...C..., qui avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, n'entrait dans aucun des autres cas de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la seule existence du premier enfant de Mme A...C...sans prendre en compte la naissance, le 13 janvier 2015, d'un second enfant reconnu le 17 juin 2015 par un ressortissant français ; qu'en statuant ainsi, quand bien même Mme A...C...n'aurait pas fait mention de la naissance de cet enfant réputé français dès sa naissance en vertu de l'article 20 du code civil dans sa demande d'asile, et en relevant l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée familiale de Mme A...C...qu'emporterait son arrêté, le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à l'examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, Mme A...C...était fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 juillet 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. Considérant que Mme A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de Mme A...C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Ifrah, avocat de Mme A...C..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Sarthe, à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03655