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09/06/2017 | FRANCE | N°15NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 15NT02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme de 1 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine.

Par un jugement avant dire droit n° 1400009 et 1400010 du 17 juillet 2014 le tribunal administratif de Caen a condamné l'Oniam à v

erser à M. G...la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices à carac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme de 1 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine.

Par un jugement avant dire droit n° 1400009 et 1400010 du 17 juillet 2014 le tribunal administratif de Caen a condamné l'Oniam à verser à M. G...la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices à caractère personnel et a ordonné une expertise médicale complémentaire afin de déterminer la date de consolidation de son état.

Par un second jugement n° 1400009 et 1400010 du 25 juin 2015 le tribunal administratif de Caen a condamné l'Oniam à verser à M. G...la somme complémentaire de 15 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2015 et 27 mai 2016 M. D... G..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner l'Oniam à lui verser la somme totale de 1 296 432,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Oniam la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le fait que sa contamination par le virus de l'hépatite C soit imputable aux produits sanguins qui lui ont été transfusés lors d'une intervention chirurgicale subie en 1973 n'est pas contesté ;

- les souffrances qu'il a endurées du fait de sa maladie, évaluées à 4,5/ 7 par l'expert, justifient le versement d'une somme de 60 000 euros ;

- son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué entre 12 et 15%, ce qui justifie le versement d'une somme de 150 000 euros ;

- son préjudice esthétique, constitué notamment par la perte de ses cheveux pendant les traitements, peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;

- il subit un préjudice d'agrément dès lors qu'il ne peut pas pratiquer les sports ouverts à toute personne de son âge, ce qui justifie le versement d'une somme de 10 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, qui ne saurait être inférieur à 15%, justifie le versement d'une somme de 50 000 euros ;

- il est fondé à solliciter une somme de 1 000 000 euros au titre de sa perte de chance de mener une vie normale, qui l'a affectée pendant de nombreuses années, quand bien même il est désormais guéri ;

- du fait des nombreux arrêts de travail liés à sa maladie, il a subi une perte de revenu entre 2002 et 2010 d'un montant total de 26 432,54 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 12 novembre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie qui n'a pas produit de mémoire.

Par des mémoires enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 octobre 2016 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représentée par Me C...et MeH..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 15 000 euros à M. G...au titre de son déficit fonctionnel permanent et à ce que cette somme soit ramenée à 3 264 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer la somme due au titre des souffrances endurées à 9 964 euros.

Il fait valoir que :

- plusieurs postes de préjudice ayant été indemnisés par le premier jugement du 17 juillet 2014, qui est devenu définitif, les demandes présentées par M. G...au titre des souffrances endurées, de son préjudice esthétique temporaire et des troubles dans ses conditions d'existence sont irrecevables ;

- M. G...étant guéri de son hépatite C et ne présentant aucune séquelle, le déficit fonctionnel permanent lié à sa maladie ne peut être supérieur à 3% ;

- les autres demandes présentées par M. G...ne sont pas fondées.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2016 par une ordonnance du 20 septembre 2016 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. G...est né en 1971 atteint d'une malformation cardiaque qui a rendu nécessaire une intervention chirurgicale importante réalisée le 25 mai 1973 à Paris ; qu'il a découvert au début de l'année 2000 qu'il était atteint du virus de l'hépatite C (VHC), et qu'il n'a pu être guéri qu'après l'administration de quatre traitements entre 2000 et 2011 ; qu'une première expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Paris et a donné lieu à un rapport du Dr A..., déposé le 26 mars 2009, qui concluait notamment à l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ; que M. G...a refusé l'offre d'indemnisation qui lui a alors été faite par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ; que, par un premier jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Oniam à verser à M. G... la somme de 20 000 euros au titre de certains de ses préjudices et a ordonné une expertise complémentaire permettant de déterminer la date de consolidation de son état de santé ; que le rapport du DrE..., second expert désigné, a été déposé le 5 mars 2015 ; que, par un second jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Oniam à verser à M. G... une somme supplémentaire de 15 000 euros ; que M. G...doit être regardé comme relevant appel de ces deux jugements en tant qu'ils ne lui ont accordé qu'une satisfaction partielle et demande à la cour de condamner l'Oniam à lui verser la somme totale de 1 296 432,50 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'Oniam demande à la cour de ramener la somme de 15 000 euros qu'il a été condamné à verser à M. G...à 3 264 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Oniam :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " ; que, par suite, l'Oniam n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. G...relatives au déficit fonctionnel temporaire total, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique subis pendant les périodes de traitement, ainsi qu'aux troubles de toutes nature dans ses conditions d'existence et à son préjudice moral, préjudices sur lesquels le tribunal administratif a statué dans son premier jugement rendu le 17 juillet 2014, n'étaient plus recevables lorsqu'il a introduit sa requête en appel le 12 août 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non recevoir opposée par l'Oniam ;

Sur l'obligation de l'Oniam :

3. Considérant que l'Oniam ne conteste pas l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. G... aux transfusions de produits sanguins réalisées lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 25 mai 1973 ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale en vertu de l'article L. 1221-14 du code la santé publique ;

Sur les préjudices de M. G...:

4. Considérant que, dans son rapport d'expertise du 26 mars 2009, le Dr A...a constaté qu'après trois séries de traitement effectués en 2000, 2002 et 2006 M. G...présentait toujours une contamination par le VHC et que le niveau d'élasticité de son foie, mesuré à 14 Pka en 2006, indiquait une fibrose sévère ou une cirrhose susceptible d'impliquer un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 12 et 15% ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du Dr E... en date du 5 mars 2015, que M. G... a suivi à partir de mai 2009 et pendant 18 mois un nouveau traitement au terme duquel il a été regardé comme guéri, en dépit du fait qu'il conserve un taux de transaminase anormalement élevé ; qu'une nouvelle mesure de l'élasticité de son foie faite en 2013 a d'ailleurs donné un résultat de 6,1 Pka, correspondant à une fibrose légère qui n'implique pas de nouveau traitement ; qu'il ressort également du rapport d'expertise du Dr E... que la date de consolidation de l'état de santé de M. G...a été fixée au 31 mai 2011 ;

S'agissant des souffrances endurées :

5. Considérant que les souffrances endurées par M. G...pendant les périodes de traitement ont été évaluées à 4,5/ 7 par le DrA... ; que l'intéressé a subi après cette première expertise un nouveau traitement et n'a été regardé comme guéri que le 31 mai 2011 ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques qu'il a endurées durant la période de contamination de 11 années et les quatre périodes de traitement, incluant les sentiments de rejet et d'isolement dont il fait état, en les évaluant à la somme de 15 000 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique :

6. Considérant qu'il ressort du rapport du Dr A...que M. G...a subi des effets secondaires importants pendant les deux premiers traitements et a notamment perdu ses cheveux ; que, par suite, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnité due au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

S'agissant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence :

7. Considérant que pendant la période de 11 ans qui s'est écoulée entre la découverte de sa contamination et sa guérison M. G...a suivi quatre traitements d'une durée respective de deux fois 6 mois, 12 mois et 18 mois, dont les deux premiers ont eu sur lui des effets secondaires très importants ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire pendant les périodes de traitement, une inquiétude légitime du fait de sa contamination par la maladie et des conséquences graves qui pouvaient en résulter, ainsi que divers troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en lui allouant une somme totale de 25 000 euros ;

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent résiduel, compris entre 3 et 5% au vu des conclusions du rapport d'expertise du DrE..., en l'évaluant à la somme de 4 500 euros ; que ce poste de préjudice englobe l'incapacité permanente partielle, au titre de laquelle M. G... n'est donc pas fondé à demander une indemnité distincte ;

S'agissant du préjudice d'agrément :

9. Considérant que M. G...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il pratiquait avant l'année 2000 des activités sportives ou de loisir qu'il aurait été contraint d'abandonner du fait de sa maladie ; que, par suite, sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée ;

S'agissant du préjudice d'établissement :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. G...a divorcé de sa première épouse en 2001 et a quitté son emploi ainsi que la région où il résidait au cours des deux premiers traitements administrés sans succès, il s'est par la suite réinstallé dans sa région d'origine, occupe un emploi régulier, vit à nouveau en couple et est père d'un enfant ; que, par suite, sa demande présentée au titre du préjudice d'établissement doit être rejetée ;

S'agissant de la perte de gains professionnels :

11. Considérant que M. G...demande l'indemnisation des pertes de gains professionnels qu'il estime avoir subies au cours des années 2002 à 2004 et 2007 à 2010 ; que si les éléments qu'il produit ne sont pas exhaustifs, s'agissant notamment des justificatifs de versement d'indemnités journalières par les organismes de sécurité sociales auxquels il a été successivement affilié, il en ressort de façon suffisamment certaine que les périodes pendant lesquelles il a été en congé maladie au cours de ces années ont été à l'origine pour lui de pertes de revenus ; que, sur la base des seules périodes d'arrêts de travail en lien avec l'hépatite C, soit 2002 et de mai 2009 à novembre 2010, et des récapitulatifs fournis par le requérant, qui ne sont pas utilement contestés par l'Oniam, exception faite du document produit pour 2007 qui comporte des erreurs de calcul pour les quatre derniers mois de l'année, ses manques à gagner peuvent être évalués au montant total de 14 314,29 euros ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise du Dr A...que les arrêts de travail de 2003 et 2004 correspondent à une période de dépression dont la maladie hépatique était l'une des causes, et que ceux de 2007 étaient liés à une coronopathie dont les médecins pensent qu'elle pourrait avoir été provoquée par le traitement contre l'hépatite C administré en 2006, qui a été interrompu notamment pour cette raison ; que, compte tenu de ces liens de causalité non exclusifs mais réels avec la maladie hépatique, il y a lieu d'indemniser les pertes de revenus subis par M. G...pendant ces périodes à hauteur de 50%, soit un montant total complémentaire de 3 953,18 euros ; que les arrêts de travail survenus en 2008 et de janvier à avril 2009, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient en lien avec l'hépatite C, ne peuvent en revanche pas donner lieu à indemnisation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 qu'il y a lieu d'augmenter les sommes de 20 000 et 15 000 euros mises à la charge de l'Oniam par les deux jugements du tribunal administratif de Caen des 17 juillet 2014 et 25 juin 2015 pour les porter à un montant total de 64 767,47 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...est fondé, dans la mesure exposée dans les motifs du présent arrêt, à demander la réformation des jugements attaqués ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées en appel par l'Oniam ;

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise du DrE..., diligentée par le tribunal administratif de Caen, à la charge de l'Oniam ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.G..., qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement à l'Oniam de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Oniam la somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à M. G...est portée à la somme totale de 64 767,47 euros.

Article 2 : Les jugements n° 1400009, 1400010 des 17 juillet 2014 et 25 juin 2015 du tribunal administratif de Caen sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...et les conclusions présentées en appel par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetés.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise du docteur Y.E..., taxés et liquidés à la somme de 690 euros, sont laissés à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à M. G... en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02527
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;15nt02527 ?
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