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07/06/2017 | FRANCE | N°16NT00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2017, 16NT00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1300998 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 19 février 2016, M. C...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :r>
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1300998 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 19 février 2016, M. C...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre en compte une ancienneté acquise de 10 mois et 15 jours non maintenus lors de son reclassement le 16 avril 2006 dans le grade de commandant pénitentiaire.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le fait que l'absence de prise en compte de son ancienneté lors de son accès au grade de commandant pénitentiaire engendre une rupture d'égalité entre les agents d'un même corps, dès lors qu'un agent promu dans ce grade conserve, lui, son ancienneté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;

- sur le fond, aucun des moyens n'est fondé.

Une ordonnance du 27 février 2017 a porté clôture de l'instruction au 27 mars 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2006, M. C... a été promu chef de service pénitentiaire hors classe au 1er échelon avec une ancienneté conservée de 10 mois et 15 jours à compter du 1er janvier 2006 ; que, par arrêté du 9 mai 2006, il a été reclassé dans le grade de commandant pénitentiaire, à l'échelon provisoire sans ancienneté conservée à compter du 16 avril 2006, en application des dispositions transitoires applicables au corps de commandement de l'article 46 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; qu'il a formé un recours gracieux tendant à ce que soit prise en compte son ancienneté acquise avant son reclassement ; que M. C...relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 14 avril 2006, dans sa version alors applicable : " I. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire régi par le décret du 21 septembre 1993 précité sont intégrés dans le corps de commandement dans les conditions prévues par le présent article. / II. - Pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire hors classe, il est créé un échelon provisoire dans le grade de commandant pénitentiaire. La durée du temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire est fixée à deux ans. (...) " ; que selon le III de cet article, les chefs de service pénitentiaires classés hors classe au 1er échelon sont reclassés au grade de commandant pénitentiaire à l'échelon provisoire sans ancienneté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa version alors applicable : " Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 32 " ;

4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

5. Considérant que M. C...soutient que le dispositif décrit aux points 2 et 3, qui a permis à un agent reclassé à la date d'entrée en vigueur de ce décret au 4ème échelon du grade de capitaine avec une ancienneté conservée, de bénéficier le 1er février 2010 d'un avancement au grade de commandant, dans le 3ème échelon de ce grade puis d'accéder au 4ème échelon de ce grade le 1er février 2011, échelon qu'il n'a quant à lui atteint que le 16 avril 2012, méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;

6. Considérant, toutefois, qu'une réforme statutaire, comme celle issue du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, peut, sans créer une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, limiter le bénéfice d'une reprise d'ancienneté aux seuls agents bénéficiant d'une promotion de grade ; qu'en l'espèce, les agents accédant au grade de commandant pénitentiaire par voie de reclassement ne se trouvent pas dans la même situation et ne répondent d'ailleurs pas aux mêmes règles statutaires que ceux y accédant par voie de promotion ; que le moyen soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, doit ainsi être écarté dès lors qu'il se borne à invoquer ce principe sans établir en quoi la différence de traitement serait disproportionnée à la différence de situation sus-rappelée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00368
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-07;16nt00368 ?
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