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01/06/2017 | FRANCE | N°16NT03342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 juin 2017, 16NT03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601042 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 21 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601042 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 21 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- ne mentionnant pas les textes sur lesquels il est fondé, il est dépourvu de base légale ;

- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ;

- il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à son annulation ;

- l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant plus en vigueur à la date à laquelle elle a été prise, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- l'article L. 743-3 du même code, qui n'est applicable qu'aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015, ne peut pas constituer le fondement de cette décision dans le cadre d'une substitution de base légale ;

- la substitution de base légale à laquelle a procédé le tribunal en fondant la décision sur le 6° du I du nouvel article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas possible, les conditions d'une substitution de base légale n'étant pas remplies ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe de non refoulement d'un réfugié posé par le 1 de l'article 33 de la convention de Genève compte tenu de la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a présentée le 19 janvier 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen invoqué en appel par M. B...tiré du défaut de base légale du refus de titre de séjour n'est pas fondé ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les observations de Me C...pour M.B....

1. Considérant que M.B..., né en 1976 sur le territoire de l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que la demande d'asile présentée par M. B...ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu'il n'a pas la qualité de réfugié ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il ne vise pas le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels la décision de refus de titre de séjour est fondée ; qu'il suit de là que cette décision n'est pas motivée en droit ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M.B... ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de l'assortir d'un délai de deux mois ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., conseil de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MeC..., conseil de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT03342 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03342
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-01;16nt03342 ?
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