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31/05/2017 | FRANCE | N°16NT01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 16NT01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail de Basse-Normandie a autorisé la société anonyme (SA) Brocéliande-ALH à la licencier pour inaptitude.

Par un jugement n° 1200084 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT01419 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tend

ant à l'annulation de ce jugement du 28 mars 2013.

Par une décision n°387338 du 30 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail de Basse-Normandie a autorisé la société anonyme (SA) Brocéliande-ALH à la licencier pour inaptitude.

Par un jugement n° 1200084 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT01419 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement du 28 mars 2013.

Par une décision n°387338 du 30 mai 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 9 octobre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2013 et le 30 mars 2017, Mme E...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2013 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 30 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la SA Brocéliande-ALH le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son employeur n'établit pas avoir satisfait, avec suffisamment de sérieux, à son obligation de recherche de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe dès lors que le périmètre de ce groupe n'est pas connu et qu'en tout état de cause, l'ensemble des entités du groupe n'a pas été interrogé ;

- les recherches ne sont également pas sérieuses dès lors qu'elles n'ont pas été effectuées en tenant compte des indications du médecin du travail relativement à son aptitude.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2013, 14 mars 2017 et 2 mai 2017, la SA Brocéliande-ALH conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de Mme D... ne sont pas fondés dès lors qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant Mme E...D..., et les observations de MeC..., représentant la SA Brocéliande-ALH.

1. Considérant que Mme D...occupait un poste d'ouvrière en conditionnement (coefficient 145) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 586,86 euros au sein de la SA Brocéliande-ALH, qui exerce une activité industrielle de préparation de produits à base de viande ; qu'elle était également membre suppléante du comité d'établissement de cette société ; que cette dernière a sollicité le 5 octobre 2011 des services de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude physique après que le médecin du travail ait estimé le 1er juillet 2011, que son état de santé ne permettait pas de faire de proposition de poste ou de tâche dans l'établissement mais qu'elle était apte à des tâches de manutention, de vente, de secrétariat, de conduite de véhicule dans tout autre établissement ou autre site du groupe ainsi qu'à la poursuite d'une formation en lien avec ce type de reclassement ; que Mme D... relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail de Basse-Normandie a accordé l'autorisation ainsi sollicitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

4. Considérant que Mme D...reproche à son employeur, la SA Brocéliande-ALH, qui appartient au groupe Cooperl Arc Atlantique, de ne pas avoir effectué les recherches de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe conformément aux préconisations du médecin du travail contenues dans son courrier du 1er juillet 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a reçu de son employeur, qui n'avait pas au demeurant l'obligation de saisir préalablement le médecin du travail pour s'assurer de leur compatibilité avec ses indications, trente-cinq offres précises de postes, chacune d'elles mentionnant la nature et la description des fonctions, le niveau de qualification nécessaire, le salaire, la durée du travail ainsi que la situation géographique, lesquelles étaient par ailleurs réparties sur sept établissements appartenant au groupe Cooperl Arc Atlantique ; qu'il ne ressort pas, en revanche, des mêmes pièces du dossier que les postes proposés seraient en inadéquation avec les préconisations du médecin du travail, ni, et alors même qu'ils présenteraient des contraintes notamment physiques, qu'ils ne seraient pas appropriés compte tenu de l'activité de la société et de la qualification de l'intéressée ; que, de plus, MmeD..., qui n'a au demeurant jamais sollicité, si elle l'estimait utile, d'informations complémentaires auprès de son employeur sur les conditions de travail, a refusé les postes qui lui étaient proposés au seul motif qu'" ils sont tous d'une classification inférieure à la [sienne] " alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont en termes de coefficient et de rémunération d'un niveau au moins équivalent, voire pour certains supérieur, à celui de l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que, dans ces conditions, la SA Brocéliande-ALH a satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Brocéliande-ALH, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme que la SA Brocéliande-ALH demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Brocéliande-ALH tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., au ministre du travail et à la SA Brocéliande-ALH.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N°16NT01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01786
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELAS BARTHELEMY AVOCATS ; BRAND ; SELAS BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;16nt01786 ?
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