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09/10/2014 | FRANCE | N°13NT01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 octobre 2014, 13NT01419


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme C... A... demeurant ...par Me Brand, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200084 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail de Basse-Normandie a autorisé la société anonyme (SA) Brocéliande-ALH à la licencier pour inaptitude ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de

la SA Brocéliande-ALH le versement d'une somme de 2 000 euros en application des disp...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme C... A... demeurant ...par Me Brand, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200084 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail de Basse-Normandie a autorisé la société anonyme (SA) Brocéliande-ALH à la licencier pour inaptitude ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la SA Brocéliande-ALH le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; celui-ci n'a en effet pas effectué ses recherches en tenant compte des appréciations du médecin du travail relativement à son aptitude ; il n'a pas non plus effectué celles-ci au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Cooperl Arc Atlantique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la SA Brocéliande-ALH par Maître Gouret, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 11 juillet 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Gouret, pour la SA Brocéliande-ALH ;

1. Considérant que la société anonyme (SA) Brocéliande-ALH, qui exerce une activité industrielle de préparation de produits à base de viande, a sollicité le 5 octobre 2011 des services de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme A..., membre suppléante du comité d'établissement, après que le médecin du travail ait estimé le 1er juillet 2011, que l'état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire de proposition de poste ou de tâche dans l'établissement mais que Mme A... était apte à des tâches de manutention, de vente, de secrétariat, de conduite de véhicule dans tout autre établissement ou autre site du groupe et qu'elle était apte à poursuivre une formation en lien avec ce type de reclassement ; que Mme A... relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail de Basse-Normandie a accordé l'autorisation ainsi sollicitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ;

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

4. Considérant que Mme A... reproche à son employeur, la SA Brocéliande-ALH, qui appartient au groupe Cooperl Arc Atlantique, de ne pas avoir effectué ses recherches d'un reclassement conforme aux appréciations du médecin du travail en date du 1er juillet 2011, au sein de l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que parmi les 35 offres de postes qui ont été présentées par l'employeur de Mme A... à cette dernière le 25 juillet 2011, le poste de " réceptionnaire " de l'établissement de Loudéac exploité par la société Brocéliande-ALH était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que contrairement à ce que Mme A... prétend, ce dernier n'a en aucun cas prohibé que celle-ci manipule des charges lourdes mais a au contraire estimé que celle-ci était apte à des taches de manutention au sein d'un autre établissement de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la SA Brocéliande-ALH ayant proposé à Mme A... au moins un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et disponible au sein de l'un de ses établissements, celle-ci n'avait pas à étendre le périmètre de ses recherches au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Cooperl Arc Atlantique dont elle dépend et doit être dès lors regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Brocéliande-ALH le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la SA Brocéliande-ALH demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Brocéliande-ALH tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la SA Brocéliande-ALH et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01419
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-09;13nt01419 ?
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