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31/05/2017 | FRANCE | N°16NT00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 16NT00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...J...et Mme F...I...épouse J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 12 novembre 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1304168 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 4 mars 2016, M. et Mme B...J..., représentés par Me Hacene, demandent à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...J...et Mme F...I...épouse J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 12 novembre 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1304168 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 4 mars 2016, M. et Mme B...J..., représentés par Me Hacene, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les décisions contestées sont illégales faute pour l'administration de justifier de la compétence de leur auteur ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut leur être opposé leur résidence en Algérie puisqu'ils entrent dans le cadre des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil et que le ministre ne peut utiliser son " large pouvoir d'appréciation " pour détourner la règle de droit ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées est irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte de celles des moyens que les requérants avaient soulevés en première instance ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme J...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et Mme B...J..., de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2012 portant rejet de leurs demandes de réintégration dans la nationalité française, confirmées par les décisions du 6 février 2013 rejetant leurs recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne les dispositions applicables du décret du 30 décembre 1993, précise notamment, alors même que M. J...occupe un emploi d'agent commercial pour une entreprise aérienne française et est amené, dans ce cadre professionnel, à effectuer des séjours en France, que les postulants, qui résident en Algérie, n'établissent pas participer à la vie de la communauté française locale, et qu'ils ne contestent pas le bien-fondé du motif tiré de ce qu'ils n'envisagent pas de s'installer durablement en France ; qu'en déduisant de ces circonstances que le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter les demandes de réintégration dans la nationalité française des intéressés, le tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé son jugement sans qu'il besoin pour les premiers juges de mentionner la jurisprudence justifiant leur décision ; que la régularité de la motivation ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la motivation retenue serait insuffisante pour être entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article 21-26 du code civil ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...H...a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16 juillet 2009 ; que par une décision du 31 mai 2012, publiée au Journal officiel du 3 juin 2012, soit antérieurement aux décisions contestées, M. Jean-Michel Giraudet, conseiller d'administration, chef du second bureau des naturalisations, et Mme E...C..., attachée d'administration des affaires sociales, signataires respectivement des décisions initiales du 12 novembre 2012 et des décisions confirmatives du 6 février 2013 et dont les fonctions apparaissent en caractère lisible sur ces décisions, ont reçu délégation de signature de M. H... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme J...n'ont soulevé, en première instance, que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions contestées ; que s'ils se prévalent pour la première fois en appel de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens qui ont été soulevés dans les délais du recours contentieux, n'est pas recevable ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dispose que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...). " ; qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; que si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation ; qu'il lui appartient, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française / (...) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ; " ;

9. Considérant que pour rejeter les demandes de naturalisation de M. et Mme J..., le ministre chargé des naturalisations, après les avoir estimées recevables sur le fondement du 1° de l'article 21-26° du code civil, les a rejetées au fond, par application des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, au motif, alors même que M. J... exerce son activité professionnelle au sein d'une compagnie aérienne française, que les postulants ne justifient pas de liens particuliers avec la France pour vivre dans un milieu essentiellement étranger, en dehors de la communauté française, et pour n'avoir aucun projet d'installation en France ; que, par suite, le ministre en charge des naturalisations n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour ces motifs, les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par les requérants alors même qu'ils remplissaient la condition de résidence à laquelle était subordonnée la recevabilité de leurs demandes ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeJ... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...J..., à Mme F...I...épouse J...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00782

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00782
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;16nt00782 ?
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