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31/05/2017 | FRANCE | N°15NT03606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 15NT03606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Ankara du 18 décembre 2012 rejetant la demande de visa de long séjour qu'il a présentée en qualité de conjoint de ressortissant français.

Par un jugement n° 1304488 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Ankara du 18 décembre 2012 rejetant la demande de visa de long séjour qu'il a présentée en qualité de conjoint de ressortissant français.

Par un jugement n° 1304488 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2015 et le 17 janvier 2017, M. C...E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour dans le délai d'un mois.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le motif tiré de l'existence d'un risque à l'ordre public dès lors qu'il a obtenu un jugement de relaxe des faits de violence conjugale qui lui étaient reprochés ;

- l'administration n'apporte aucune preuve de ce que la communauté de vie avec son épouse aurait cessé alors que cette dernière souhaite son retour en France et qu'ils sont parents depuis le 26 mai 2016 d'un enfant né à Mulhouse ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.

M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...E..., ressortissant turc né le 1er juin 1981, a épousé en 2008 en Turquie MmeF..., de nationalité française ; qu'après avoir obtenu un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, M. E... est entré en France le 5 février 2009 ; que le 24 février 2010, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière après qu'un mandat de dépôt ait été délivré à son encontre le 31 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Mulhouse pour des faits de tentative d'homicide volontaire sur son épouse commis les 21 septembre 2009 et 27 octobre 2009 et qu'il ait été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile de son épouse suivant une ordonnance de ce même tribunal du 19 février 2010 ; qu'il a sollicité le 18 décembre 2012 auprès des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) un visa de long séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de MmeF... ; que, par une décision du 18 décembre 2012, les autorités consulaires françaises à Ankara ont refusé de lui délivrer ce visa ; que M. E... a introduit un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui en a accusé réception le 20 février 2013 ; qu'en l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet à la demande de visa est intervenue à compter du 20 avril 2013 ; que M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours ;

2. Considérant que pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un risque de menace à l'ordre public tiré de ce que l'intéressé a fait subir à son épouse des violences conjugales, avec une circonstance aggravante, ainsi qu'il résulte d'un rapport d'enquête pour tentative d'homicide du 31 octobre 2009 et de l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 19 février 2010 du tribunal de grande instance de Mulhouse ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 octobre 2012, M. E... a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés après que son épouse eût reconnu avoir fait de fausses déclarations ; que, dès lors, en se bornant à faire valoir, par ce motif, que la présence en France de M. E... serait constitutive d'une menace pour l'ordre public, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant, toutefois, que la commission de recours s'est également fondée sur l'absence de sincérité du lien matrimonial compte tenu des antécédents judiciaires de l'intéressé avec sa conjointe et de l'absence de tout élément permettant d'attester que M. E... a maintenu des relations avec son épouse après l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre en 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant a gardé, depuis l'exécution de cette mesure, des contacts avec son épouse, comme, par exemple, des relations épistolaires ou téléphoniques ; que la simple présentation du copie du passeport de MmeF..., dont il ressort qu'elle s'est rendue en Turquie entre le 21 septembre 2010 et le 23 octobre 2010 puis entre le 10 février 2012 et le 16 avril 2012, ne saurait apporter cette preuve, faute d'établir que ces voyages lui ont permis de rencontrer son époux ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de faits survenus postérieurement à la décision contestée ; que dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des démêlés judiciaires ayant opposé le couple pour des faits survenus quelque mois seulement après l'arrivé en France de M. E... et en l'absence de toute relation entre les intéressés après l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant le motif tiré de l'absence de sincérité du lien matrimonial ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision de rejet si elle s'était fondée sur ce seul motif ; que, par suite, la décision de la commission de recours n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale invoqué par le requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03606
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET EVA BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;15nt03606 ?
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