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31/05/2017 | FRANCE | N°15NT03590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 15NT03590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours qu'elle a formés contre les décisions des 5 août et 16 septembre 2012 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer à ses enfants, Mme D...L...I...et M. F...K...C..., un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1303186 du 25 septembre 2015, le tribuna

l administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours qu'elle a formés contre les décisions des 5 août et 16 septembre 2012 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer à ses enfants, Mme D...L...I...et M. F...K...C..., un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1303186 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, M. F...K...C...et Mme E...H...épouseG..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2015 en tant qu'il rejette la requête de Mme G...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant la demande de visa de court séjour présentée par M. F...K...C...;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne la demande présentée par M. F...K...C...;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au consul de France à Oran de délivrer un visa de court séjour à M. F...K...C... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui doit être regardée comme reprenant la motivation retenue par les autorités consulaires, est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C... dispose d'attaches professionnelles stables et solides en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé en première instance et inopérant pour être dirigé contre la décision des autorités consulaires alors que celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à cette dernière ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête de première instance.

Mme E... H... épouseG... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...L...C...et son frère, M. F...K...C..., nés respectivement les 5 octobre 1986 et 15 octobre 1984 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, ont déposé au consulat général de France à Oran des demandes de visas de court séjour pour rendre visite à leur mère Mme E...H...épouseG..., de nationalité française, qui réside à Blois ; que ces demandes ont été refusées par les autorités consulaires françaises à Oran par deux décisions prises respectivement le 5 août 2012 et le 16 septembre 2012 ; que Mme G...a introduit devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France deux recours contre ces décisions, le premier le 10 septembre 2012 concernant le refus de visa opposé à Mme D...C... et, le second, le 5 novembre 2012 concernant celui opposé à M. F...C... ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ces deux recours ; que M. C... et Mme E...G...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de MmeG... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et qu' aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 novembre 2012, la commission de recours a accusé réception du recours formé par Mme G...et l'a avisée qu'en l'absence d'une réponse expresse dans le délai de deux mois à compter de cette date de réception, le recours serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que ce même courrier indiquait qu'en cas d'intervention d'une décision implicite de rejet, celle-ci pourrait être contestée en présentant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois qui suivent cette décision ; que suite au silence gardé par la commission au recours formé par MmeG..., une décision implicite de rejet est intervenue le 5 janvier 2013, de sorte que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 6 mars 2013 ; qu'il suit de là que la requête de Mme G... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 18 avril 2013 était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme G...en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa de court séjour présentée par M.C... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G...et de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...K...C..., à Mme E... H... épouse G...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 15NT03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03590
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;15nt03590 ?
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