Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le maire de Belz a délivré à cette commune un permis d'aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint-Cado.
Par un jugement n° 1303929 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2016, 20 décembre 2016,
2 janvier 2017 et 18 janvier 2017, la commune de Belz, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Maryse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles le retour du site à l'état naturel ne serait pas possible ;
- il est également entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'aire de stationnement en cause n'est pas de nature à dénaturer le site et ne fait pas obstacle à un retour ultérieur du site à l'état naturel ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme aurait dû être écarté en tant qu'il était inopérant, dès lors que le projet est nécessaire à la sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 146-8 de ce même code.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2016 et 29 décembre 2016, la SCI Maryse, représentée par MeA...'hadour, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Belz de produire l'entier dossier de permis d'aménager et au maire de cette commune de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour l'infraction résultant de la construction de l'aire de stationnement sur le fondement d'un permis d'aménager illégal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Belz ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 18 janvier 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 février 2017, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé en partie sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en défense par la SCI Maryse au titre de l'article
L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la commune de Belz, et de MeA...'hadour, représentant la SCI Maryse.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Belz a été enregistrée le 12 mai 2017.
1. Considérant que la commune de Belz (Morbihan) relève appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de société civile immobilière (SCI) Maryse, annulé l'arrêté de son maire du 23 août 2013 accordant à cette commune un permis d'aménager une aire de stationnement paysagère sur un terrain situé rue des Jardins, au lieu-dit Saint-Cado ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) " ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un tel espace est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager litigieux autorise la création, en bordure immédiate de la ria d'Etel, d'une " aire de stationnement paysagère " de 152 places sur un terrain situé rue des jardins, au lieu-dit Saint-Cado, d'une superficie de 7 572 m2 dont 6 465 m2 doivent faire l'objet de l'aménagement en cause ; que ce terrain est situé en quasi-totalité dans la bande littorale des cent mètres et en zone Nds du plan local d'urbanisme de la commune, qui délimite notamment les espaces remarquables du littoral au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que ce terrain se présente sous la forme d'une " prairie pauvre " ou friche, et est utilisé, pour partie au moins, pour le stationnement, surtout saisonnier ; que s'il est bordé au nord et à l'ouest par des constructions en nombre et densité significatifs, il est en revanche en bord de mer sur son troisième côté ; que, dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques et notamment à sa grande superficie et son caractère vierge de constructions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ;
4. Considérant, d'autre part, que le projet en cause consiste en l'aménagement, sur un terrain initialement non bâti ni aménagé, de places de stationnement sous la forme d'îlots végétalisés, le terrain devant être en outre dotés de divers accessoires, notamment un sanitaire démontable saisonnier, des éléments de mobilier urbain en bois ou une borne de recharge pour véhicules électriques ; qu'il s'agit ainsi d'une installation au titre des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'une telle installation n'exige pas la proximité immédiate de l'eau ; que l'arrêté du 23 août 2013 a, dès lors, été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la commune de Belz n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 août 2013 par lequel son maire a délivré à la commune un permis d'aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint-Cado ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme :
6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, hormis dans les cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, non applicable en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la SCI Maryse tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Belz de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour l'infraction résultant de la construction de l'aire de stationnement sur le fondement d'un permis d'aménager illégal sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Maryse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Belz sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Belz la somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Belz est rejetée.
Article 2 : La commune de Belz versera à la SCI Maryse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Maryse au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belz et à la société civile immobilière Maryse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT00224