Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 20 avril 2012 ;
2°) de constater que l'accident survenu le 18 juin 2001, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 avril 2002, relevait du régime de protection sociale des fonctionnaires et non du régime général de la Sécurité sociale, et de constater que la commission de réforme était compétente pour rendre un avis concernant les suites de son accident du travail du 18 juin 2001 ;
3°) de condamner l'Etat, en réparation des différents chefs de préjudices subis du fait de l'application d'un régime juridique erroné, de l'inertie fautive des services rectoraux et de l'entrave à sa reprise d'activité, à lui verser la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 1202889 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2015 et 15 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 20 avril 2012 ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice consécutifs aux fautes commises par l'Etat de ces agissements fautifs, d'une part en refusant de le faire bénéficier du régime de protection sociale des agents publics à la suite de son accident de travail du 18 juin 2011 et, d'autre part, en retardant la reprise d'activité du requérant.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a apprécié le rectorat à la suite de son accident de service survenu en juin 2001, il relevait du régime de protection sociale applicable aux agents de l'Etat en application du 2° de l'article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, dès lors qu'il servait selon des contrats renouvelés annuellement ;
- le rectorat a fait preuve d'une particulière inertie lorsqu'il s'est agit de lui permettre de reprendre son poste à l'issue de l'annulation, par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2009, de la décision de licenciement pour abandon de poste prise à son encontre le 28 septembre 2007 ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice tenant à la nécessité de s'engager dans de multiples démarches à la suite de son accident de travail ; il a été privé de la possibilité de faire évaluer ses conditions de reprise par une médecin de prévention possédant une connaissance spécifique des conditions de travail attachées à son emploi de conseiller principal d'éducation ; il été privé de la chance de pouvoir profiter pleinement d'un mi-temps thérapeutique ; cette gestion, révélant un mépris de son employeur, est à l'origine d'un préjudice moral ; il a également subi un préjudice de carrière, dès lors qu'il n'a pu reprendre un poste en adéquation avec son état de santé et retrouver une situation professionnelle stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient
- qu'à supposer que l'administration ait dû prendre en charge l'accident de service dont a été victime M.C..., ce dernier n'a subi aucun préjudice ;
- que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant que M. C...a été recruté par le ministère de l'éducation nationale en qualité de maître auxiliaire à partir de 1985, puis comme conseiller principal d'éducation à compter de 1995, par contrats à durée déterminée, renouvelés chaque année pour la durée de l'année scolaire ; que le 18 juin 2001 il a été victime d'un accident, reconnu comme accident de travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 avril 2002 ; que son état de santé a été reconnu comme consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 4 novembre 2005 ; que la date ainsi fixée a été maintenue au 4 novembre 2005 par un jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale du 21 septembre 2010 rendu sur contestation du requérant ; que M. C...ayant été maintenu en arrêt de maladie par son médecin traitant postérieurement à cette date, le recteur a saisi le comité médical départemental sur l'évaluation de l'aptitude de l'intéressé à la reprise de ses fonctions ; que le comité a émis un avis favorable à cette reprise le 20 juillet 2006 ; qu'en l'absence de reprise de fonctions par l'intéressé, le recteur a sollicité l'intervention d'une contre-visite, à l'issue de laquelle, aux termes d'un rapport du 15 février 2007, le médecin a conclu à son aptitude à la reprise de ses fonctions ; que le recteur a alors engagé à l'encontre de M. C...une procédure d'abandon de poste et a prononcé son licenciement à compter du 11 septembre 2007 ; que cette décision a cependant été annulée par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2009 au motif, d'une part, d'une erreur dans la procédure suivie, et, d'autre part, de l'incapacité de M. C...à reprendre le travail, établie par un rapport d'expertise en date du 27 mai 2008 ; que par ce même jugement, il a été enjoint au recteur de procéder au réexamen de la situation de M. C...à compter du 11 septembre 2007 ; que par décision du 6 avril 2009, le recteur a procédé à la réintégration de l'intéressé et à la régularisation de sa situation en prenant en compte les conclusions du rapport d'expertise susvisé fixant la date de consolidation du requérant au 22 janvier 2008 ; que l'intéressé a alors été placé en congé de maladie puis en congé de grave maladie, avant d'être réintégré dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2010 ; qu'il a été rattaché au lycée Benjamin Franklin où il a exercé une suppléance, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 10 janvier 2011 ; que, par lettre du 4 mai 2011, il a demandé sa réintégration sur un poste à temps complet et, au vu de l'avis favorable émis par le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, a été affecté sur un poste à temps complet au lycée Jacques Monod, à Saint Jean de Braye pour la période du 1er septembre au 18 novembre 2011 ; que toutefois, son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2011 et il n'a, par la suite, pas repris ses fonctions ; que par lettre du 20 avril 2012, à laquelle il n'a pas été répondu, il a notamment demandé au recteur de revoir sa situation au regard de ses droits à congé de maladie, de procéder dans ce cadre à la saisine de la commission départementale de réforme et de l'indemniser du préjudice subi du fait de la mauvaise gestion de son dossier, pour un montant qu'il a fixé à 30 000 euros ; qu'il relève appel du jugement du 9 juin 2015 en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;
En ce qui concerne le régime de protection sociale applicable :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur " ;
3. Considérant qu'à compter de l'année 1995 M. C...était employé par l'Education nationale en tant que conseiller principal d'éducation, selon des contrats renouvelés annuellement ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que les prestations qui lui étaient dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles à la suite de l'accident de travail survenu le 18 juin 2001 auraient dû, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986, lui être servies par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours et non par le régime général de la Sécurité sociale ;
4. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si la date de consolidation de l'état de santé de M. C...a été fixée par la CPAM au 4 novembre 2005 et si le tribunal des affaires sanitaires et sociales d'Orléans saisi par les soins du requérant a, par un jugement du 21 septembre 2010, confirmé cette date, le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours a continué à prendre en charge son arrêt de travail en relation avec cet accident jusqu'au 22 janvier 2008, date résultant de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi l'administration a pris en charge l'arrêt de travail de M. C...du fait de l'accident du 18 juin 2001 au-delà même des conclusions de l'expert de la Caisse primaire d'assurance Maladie (CPAM) ; qu'ainsi M. C...ne démontre aucun préjudice financier en relation avec l'erreur commise dans la désignation de l'organisme responsable du versement des prestations ;
5. Considérant, d'autre part, que la fixation de dates de consolidation successives ne trouve pas son origine dans l'erreur commise par l'administration sur le régime applicable, mais dans l'irrégularité commise par le rectorat en procédant le 28 septembre 2007 au licenciement de M. C...pour abandon de poste, dont la contestation a permis la nomination d'un expert médical, lequel a déterminé une nouvelle date, compte tenu de la rechute à laquelle a été exposé M.C... ; qu'ainsi les troubles dans les conditions d'existence que M. C...impute à la multiplication des démarches et procédures judiciaires sont sans lien de causalité avec l'erreur commise quant au régime de protection sociale applicable à son accident du travail ;
En ce qui concerne les conditions de reprise d'activité de M.C... :
6. Considérant, en premier lieu, que M. C...excipe de l'" inertie " avec laquelle le rectorat a organisé sa reprise d'activité après l'intervention du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la mesure de licenciement prise à son égard en septembre 2007, M. C...se plaignant du délai écoulé entre ce jugement et sa réintégration effective, qui s'est concrétisée par l'attribution d'un poste à mi-temps à compter du 10 janvier 2011 ;
7. Considérant qu'enjoint par la tribunal administratif de réexaminer la situation de M. C...dans les quinze jours de la notification du jugement du 12 mars 2009, le recteur a informé l'intéressé de la nécessité de réunir le comité médical départemental dès le 7 avril suivant ; que si le comité ne s'est réuni que le 24 septembre 2009, puis le 20 mai 2010, les dates fixées pour ces séances n'ont pu faire obstacle au retour de M. C...dans les services, dès lors que cette instance médicale s'est successivement prononcée en faveur d'un congé de grave maladie jusqu'au 21 janvier 2010, puis de sa prolongation jusqu'au 21 juin 2010, contrairement aux affirmations de M. C...selon lesquelles le comité médical départemental se serait prononcé à ces occasions de manière définitive pour une reprise à temps partiel ; que si le comité médical départemental, à nouveau saisi du cas de M. C...lors de la séance du 2 septembre 2010, s'est prononcé pour une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le retour effectif de M.C..., qui s'est vu rattaché administrativement au rectorat dès le 1er septembre 2010, nécessitait l'accord de la CPAM, rendu obligatoire par les dispositions du 3° de l'article 2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que ce dernier accord étant intervenu, M. C...a été affecté au lycée Benjamin Franklin à Orléans à compter du 10 janvier 2011, par arrêté du 10 décembre 2010 ; qu'ainsi, compte tenu des divers avis médicaux qui conditionnaient la reprise effective d'activité de M.C..., ce dernier n'est pas fondé à invoquer une carence fautive de l'administration dans la mise en oeuvre de ce retour dans les services ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que sa reprise d'activité est intervenue sans concertation avec la médecine de prévention, contrairement aux recommandations émises par le comité médical départemental à l'occasion de son avis du 2 septembre 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a eu le 23 novembre 2010 un entretien avec le Docteur Gruel, médecin conseiller technique auprès du recteur, à l'issue duquel ce médecin a transmis le 8 démembre 2010 un avis aux services gestionnaires préconisant que l'intéressé " exerce ses fonctions de CPE en collège ou lycée proche de son lieu de résidence soit l'agglomération orléanaise ", en évitant " une affectation au collège Max Jacob " ; que ces préconisations ont été pleinement respectées dès lors que M.C..., qui avait vocation en tant qu'agent non titulaire à être affecté en fonction des besoin du service dans l'ensemble de l'académie, a été affecté au lycée Benjamin Franklin à Orléans ;
10. Considérant, enfin, que si M. C...fait référence aux possibilités d'aménagement de son poste, M. C...ne précise pas davantage qu'en première instance le fondement sur lequel il serait susceptible de bénéficier d'un aménagement de son poste de travail , alors que son dossier a été soumis à de multiples reprises au comité médical départemental comme au médecin de l'assurance maladie ou encore au médecin conseiller technique auprès du recteur, dont les préconisations en vue d'un retour à l'emploi de M. C... ont été scrupuleusement respectées et qui a précisé le 9 juin 2011, à propos de la demande de reprise d'activité à temps complet formulée par l'intéressé lui-même, que M. C... était apte à l'exercice de toute activité salariée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
6
2
N° 15NT03611