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24/05/2017 | FRANCE | N°16NT02238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mai 2017, 16NT02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sous le n°1602367, d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 mai 2016 l'assignant à résidence, et d'autre part, sous le n°1602368, d'annuler son arrêté du même jour prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.

Par un jugement n° 1602367 et n°1602368 du 10 juin 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demande

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Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016 sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sous le n°1602367, d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 mai 2016 l'assignant à résidence, et d'autre part, sous le n°1602368, d'annuler son arrêté du même jour prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.

Par un jugement n° 1602367 et n°1602368 du 10 juin 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016 sous le n°16NT02238, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son assignation à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine à Saulnières pour une durée de quarante cinq jours avec obligation de pointage quotidien à la police aux frontières de Rennes, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il l'assigne à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., de la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part qu'elle a été prise en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 14 août 2014, dont la validité a expiré depuis le 14 août 2015 ;

- la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français étant illégale, elle ne peut davantage fonder légalement la mesure contestée d'assignation à résidence ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui impose une obligation de pointage quotidien à la police des frontières à Rennes, alors qu'il ne peut conduire de véhicule et ne dispose d'aucun moyen de transport en commun.

Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016 sous le n°16NT02239, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de prolonger pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;

2°) d'annuler cette décision du 30 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine de prolongation de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B...en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant fondé sur la seule circonstance qu'il est présent en France depuis 7 ans et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement ; il n'a ce faisant pas tenu compte de ce que M. C...n'a jamais troublé l'ordre public, que ses deux enfants sont nés et scolarisés en France et que son épouse ne fait pas l'objet d'une même mesure d'interdiction de retour, et de ce que la famille est intégrée et appréciée dans la commune de Saulnières ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'obligation de quitter le territoire du 14 août 2014 ayant cessé de produire effet depuis le 14 août 2015, l'interdiction de retour en France d'un an qui l'assortissait n'est plus susceptible d'être prolongée.

Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n°16NT02238 et n°16NT02239 de M. C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. C...ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2009 ; que ses demandes d'asiles ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 avril 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2011 ; que l'intéressé à fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, en dernier lieu par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 août 2014 qui a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que par une décision du 30 mai 2016 le préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé cette interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans et, par une seconde décision du même jour, a assigné M. C...à résidence ; que M. C...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions du 30 mai 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, M. C...est entré irrégulièrement en France en 2009 et n'y a jamais été admis au séjour ; qu'ainsi que le mentionne le préfet d'Ille-et-Vilaine dans l'arrêté contesté, l'intéressé a fait l'objet, par arrêté du 14 août 2014, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an ; que l'intéressé a été assigné à résidence le 14 août 2014 pour une période de 45 jours puis le 9 janvier 2015 pour la même durée, n'a justifié d'aucune démarche pour se soumettre à cette obligation et que, convoqué le 23 janvier 2015 par les services de la gendarmerie pour se voir notifier un vol réservé pour le 28 janvier 2015, il ne s'est pas présenté et a cessé de respecter l'obligation de pointage à laquelle il était astreint ; qu'il précise que cette soustraction a fait l'objet d'une saisine du procureur de la République le 27 janvier 2015, que M. C... a été placé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue dans le cadre de cette procédure, que la mesure de rétention n'a pas été prolongée par le juge des libertés et de la détention et que M. C... se maintient depuis sur le territoire français ; que dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun texte ni principe en vertu desquels la mesure d'obligation de quitter le territoire opposée le 14 août 2014 aurait, comme il le soutient, cessé de produire effet au bout d'un an, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger, comme il l'a fait par la décision contestée, cette mesure d'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C... a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 août 2014 ; que la demande par laquelle l'intéressé a ultérieurement sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donné lieu à un refus implicite du préfet ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prolongeant pour une durée de deux ans la durée de l'interdiction de retour en France opposée dans les conditions susrappelées à M.C..., commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 . " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

8. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. C...n'établit pas que la mesure d'éloignement du territoire prise à son encontre le 14 août 2014 aurait cessé, comme il le soutient, de produire effet depuis le 14 août 2015 ; que, d'autre part, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision l'assignant à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

11. Considérant que M. C...invoque pour la première fois en appel des difficultés pour satisfaire aux obligations de pointage quotidien à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, faute de pouvoir conduire et disposer d'un véhicule ou de moyens de transport en commun ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que c'est à la demande même de l'intéressé, motivée par des raisons de commodités, que cette présentation a été prévue auprès des services de la Police aux Frontières à Rennes plutôt qu'à la brigade de gendarmerie de Bain-de-Bretagne, nettement plus proche de la commune de Saulnières où il réside ; que dans ces conditions, et au regard de l'importance du risque que M. C...ne se soustraie une nouvelle fois à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le moyen tiré de ce que l'obligation de présentation ainsi mise à sa charge méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes 16NT02238 et 16NT02239 de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02238, N°16NT02239 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02238
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES ; LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES ; LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;16nt02238 ?
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