La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°15NT02985

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2017, 15NT02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 du ministre des finances et des comptes publics rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, avec rappel sur arriéré depuis le versement de la première pension de retraite ou, à défaut, de condamner l'État à lui verser une somme de 19 615 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme d

e 6 816 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 du ministre des finances et des comptes publics rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, avec rappel sur arriéré depuis le versement de la première pension de retraite ou, à défaut, de condamner l'État à lui verser une somme de 19 615 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 6 816 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de sa radiation des cadres le 1er mai 2005 jusqu'au 1er avril 2015, à parfaire à raison de 56,80 euros par mois, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 10 000 euros au titre des frais de défense engagés.

Par une ordonnance n° 1501248 du 21 août 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 août 2015 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'ordonner la révision de sa pension ;

3°) de condamner " l'État, Orange, le service de pension de La Poste ou la CNRACL " à lui verser une indemnité totale de 41 431 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de cette décision, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, avec capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre des finances et/ou à la CNRACL la production des données statistiques exploitées et des méthodes utilisées pour justifier de la réalité des écarts de pension entre hommes et femmes fonctionnaires et de désigner un expert pour vérifier ces résultats statistiques ;

5°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la double question préjudicielle relative à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'État ayant statué dans la décision n° 372426 Quintanel du 27 mars 2015 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et à la question de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ;

6°) de mettre à la charge de l'État les frais d'expertise et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours du juge de première instance aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est infondé car il a donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée ;

- la décision n° 372426 Quintanel du Conseil d'État 27 mars 2015 a été prise dans une formation contentieuse dont la composition méconnaît le principe d'impartialité de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de cette formation de jugement ayant pris part à des avis rendus antérieurement dans les sections administratives du Conseil sur les dispositions en litige ;

- elle se fonde sur des données statistiques non vérifiables en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; ces données n'apparaissent dans aucune donnée publique accessible et leur utilisation constitue un procédé déloyal ;

- la bonification pour enfant prévue par les dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 de ce même code modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, accordée sous condition d'interruption d'activité, ne relève pas d'un critère étranger au sexe des travailleurs ; les juridictions civiles ont estimé que ce droit à jouissance immédiate à la retraite dans le cadre des régimes spéciaux qui ont pour effet d'accorder aux fonctionnaires féminins un avantage en fin de carrière est indirectement discriminatoire ; la condition d'interruption d'activité de facto ouverte systématiquement aux femmes relève d'une proportion telle que les hommes ne peuvent de fait en bénéficier ;

- de nombreuses statistiques tendent au contraire de ce qu'affirme le ministre à démontrer que l'interruption d'activité a un faible impact sur le niveau de salaire et de pension dans la fonction publique ; c'est en revanche le caractère partiel ou complet qui a le plus fort impact sur le niveau de pension et ce temps partiel concerne les femmes à 80 % ;

- les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent une discrimination indirecte en violation du droit de l'Union européenne, et notamment aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 141/154 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Léone C-173/13 du 17 juillet 2014 ;

- ces dispositions ainsi que la décision du Conseil d'Etat méconnaissent le principe de confiance légitime et de primauté du droit communautaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la demande de M. A...était irrecevable ;

- qu'aucun des moyens développés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., né le 26 février 1960, fonctionnaire et père de trois enfants, a saisi, le 25 avril 2005, son administration d'une demande son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite ; que le refus opposé le 26 avril 2005 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine à cette demande a été annulé par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux le 28 novembre 2007 ; qu'à la suite de cette annulation, l'admission à la retraite anticipée du fonctionnaire a été prononcée, avec effet rétroactif à compter du 25 avril 2005, par arrêté du 11 janvier 2008, sans les bonifications pour enfants ; que, par une demande enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A...a sollicité l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 28 novembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension et à l'octroi de la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ; que, par un jugement du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'ultérieurement M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision du 15 octobre 2014 de la direction des retraites du ministère des finances et des comptes publics rejetant une nouvelle demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 du même code et de condamner l'Etat à réparer les préjudices financier et moral subis par lui ; que, par une ordonnance n° 1501248 du 21 août 2015, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 412-1 du même code, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : ... 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiées, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir que les pièces jointes à sa demande de première instance n°V 74 (lettre adressée par son conseil le 29 juillet 2014 au service des pensions de l'État), n°V 98 (lettre adressée le 6 novembre 2014 au ministre de la fonction publique) et n°V 101 (lettre adressée le 19 novembre 2014 au garde des sceaux, ministre de la justice) qu'il a produites en cours de première instance constituaient les documents qui lui ont été demandés par voie de régularisation par le greffe du tribunal administratif, il ressort cependant des pièces du dossier que ces trois documents, de portée collective et ne comportant pas le nom du requérant, ne constituaient pas la décision individuelle susceptible d'être contestée par l'intéressé ni les pièces justifiant du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable propre à l'intéressé ; que la demande de M. A...n'a pas été régularisée, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le 7 avril 2015 ; que, dès lors, faute de satisfaire à l'exigence qu'impose l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la demande de M. A...était manifestement irrecevable ; que c'est, ainsi, à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, par l'ordonnance attaquée du 21 août 2015, rejeté la demande présentée par celui-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02985
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Conditions d'ouverture du droit à pension.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;15nt02985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award