Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 24 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601338 du 21 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 24 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'établit pas la compétence du signataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 février 2016 ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet en cours d'instance, du fait de l'abrogation de l'arrêté contesté par un arrêté du 16 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que par un arrêté du 16 septembre 2016 devenu définitif et postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Loiret a abrogé son arrêté du 24 mars 2016 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'en outre, par une décision du 16 janvier 2017, il a accordé à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 17 septembre 2016 au 16 septembre 2017 en réponse à sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A...sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de MmeA....
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02335 2
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