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18/05/2017 | FRANCE | N°15NT03566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mai 2017, 15NT03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1403587 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1

) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1403587 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'imposition contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas tranché la question de savoir si l'article 13 du code général des impôts était applicable au litige ;

- alors même que les I et II de l'article 156 du code général des impôts ne prévoient pas, parmi les charges déductibles du revenu global, les honoraires d'avocat, l'article 13 du même code, qui constitue un fondement subsidiaire de déduction des frais professionnels, permet la déduction de ces dépenses d'honoraires, lesquelles ont été exposées en vue de préserver son revenu et son activité professionnelle ;

- il a fourni les justificatifs utiles à la solution du litige ;

- les pénalités doivent suivre le sort du principal ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 1er février 2017, présenté pour M. A...a été écarté des débats en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 13 janvier 2014, la somme de 10 000 euros que M. A... avait portée en déduction de son revenu global au titre de l'année 2012 et qui correspondait, selon lui, aux honoraires d'avocat versés pour assurer sa défense à l'occasion d'un litige l'ayant opposé à l'administration fiscale ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 en raison de la réintégration de cette somme de 10 000 euros dans son revenu imposable ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. / (...) " ; que le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que le II du même article énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ;

3. Considérant qu'ainsi que le reconnaît M.A..., les dépenses relatives aux honoraires d'avocat ne figurent pas parmi les charges, limitativement énumérées par le II de l'article 156 du code général des impôts, directement déductibles du revenu global ; que si l'article 13 du même code, qui prévoit la déduction des frais exposés pour l'acquisition ou la conservation du revenu, autorise la déduction de l'une des catégories de revenus entrant dans le calcul du revenu global de frais revêtant un tel caractère, cet article n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet ni pour effet de rendre de tels frais directement déductibles du revenu global ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. A...au titre de l'année 2012 la somme de 10 000 euros que celui-ci avait portée en déduction de son revenu global ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03566
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-18;15nt03566 ?
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