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17/05/2017 | FRANCE | N°15NT03630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2017, 15NT03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2013 des autorités consulaires françaises à Oran lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1305348 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2013 des autorités consulaires françaises à Oran lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1305348 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2013 des autorités consulaires françaises à Oran lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-2-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... s'est rendu coupable, entre 2003 et 2007, notamment, de détention, avec récidive, d'acquisition, de cession et d'offre non autorisées de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol, de dégradation ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de communication inexacte de renseignement sur son identité, faits pour lesquels il a été condamné ; que, par suite et alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu des troubles à l'ordre public que le retour en France de M. B... risquerait d'entraîner, a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision contestée ;

3. Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public sur lequel elle repose, et alors que l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'autre motif tiré du défaut de sincérité de son union matrimoniale, la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller.

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03630
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-17;15nt03630 ?
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