Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. D...C..., et de MeE..., représentant la société Renesas Design France.
1. Considérant que M. C... relève appel de l'ordonnance du 9 avril 2015 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de " l'accusé réception d'un dépôt de requête " issu de l'application " Télérecours " reçu par son conseil et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que M. C...a adressé, le 19 mars 2016, au greffe du tribunal administratif de Rennes, au moyen de cette application informatique, la décision du 16 janvier 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale d'Ille-et-Vilaine autorisant son licenciement pour motif économique, décision qui figurait dans " le fichier contenant la requête ", les pièces n°s 66 à 86 et un bordereau de pièces jointes ; que, selon les écritures mêmes du requérant, " après avoir enregistré " ces documents, " le greffe du tribunal administratif a contacté téléphoniquement le conseil de M. C...pour lui indiquer que ( ...) le fichier contenant la requête de M.C..., requête qui avait fait précisément 4 heures auparavant l'objet d'un enregistrement en bonne et due forme ne contenait pas le recours et qu'il y avait lieu de régulariser la situation " ; que le 24 mars suivant, le conseil du requérant a adressé, au moyen de cette même application, au greffe du tribunal administratif les mêmes pièces que celles figurant dans son premier envoi ; que la circonstance que ce nouvel envoi a été enregistré sous le n° 1501448 est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que l'ensemble de ces documents ne peut être regardé comme une requête comportant l'exposé des faits et moyens invoqués à l'appui de conclusions, ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le recours de M.C..., qui n'a pas été régularisé avant l'expiration du délai de recours, ne satisfaisait donc pas aux exigences de cet article ; que, par suite, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, par l'ordonnance attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas pour objet " de conclure à l'inexistence " d'une demande enregistrée dans l'application " Télérecours ", le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes, l'a rejetée comme manifestement irrecevable, conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Renesas Design France.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller ;
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 15NT01775