Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société FRP II a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 du maire de Pacé (Ille et Vilaine) accordant un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Georges afin d'aménager un centre commercial à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté " Les Touches " ;
Par une ordonnance n° 1504706 du 6 octobre 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, la société FRP II représentée par Me Mondoloni, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de Pacé a accordé à la SCI Georges un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pacé et de la SCI Georges une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a estimé qu'elle n'avait pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis attaqué ;
- les conditions d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies car l'irrecevabilité de sa requête n'était pas manifeste ;
- elle a bien intérêt pour agir contre le permis en cause dès lors que celui-ci vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
- elle a également intérêt pour agir même dans l'hypothèse où le permis litigieux ne serait qu'une autorisation de construire ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de la commission départementale d'aménagement commercial et de la commission nationale d'aménagement commercial ;
- le permis délivré n'a pas été pris en considération de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ;
- le dossier de demande était incomplet s'agissant du trafic automobile ;
- l'avis émis par la commission nationale méconnait l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet en cause méconnait l'objectif d'aménagement du territoire et l'objectif de développement durable ;
- la commission nationale n'a pas pu apprécier sa compatibilité avec le SCOT actuellement en vigueur ;
- la notice architecturale du projet est insuffisante et n'a pas permis à la commune d'apprécier ses caractéristiques ;
- le permis en cause méconnaît le plan local d'urbanisme de la commune de Pacé dès lors que les équipements nécessaires à la desserte de la zone n'étaient pas encore réalisés ;
- l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, la commune de Pacé, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société FRP II le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société FRP II ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2017, la SCI Georges, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société FRP II le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2017.
Un mémoire présenté par la société FRP II a été enregistré le 7 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me Reddésubstituant MeE..., représentant la société FRP II et de MeD..., substituant MeA..., représentant la commune de Pacé.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 28 juillet 2015, le maire de la commune de Pacé a délivré à la SCI Georges un permis de construire aux fins d'édifier un pôle commercial à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté dénommée " Les Touches " située au sud-est de la commune ; que le projet autorisé prévoit la réalisation, sur une surface de plancher totale de 39 986 m2, de 24 cellules commerciales totalisant 26 250 m² de surfaces de vente spécialisées soit dans l'équipement de la personne ou de la maison soit dans l'offre de culture et de loisirs ; que la société FRP II relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre rejetant pour irrecevabilité sa demande d'annulation de ce permis de construire ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été délivré le permis de construire attaqué : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du même code rendu applicable par l'article 40 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de notification de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant que, compte tenu des dispositions précitées des articles L. 425-4 et
L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, la demande de la société FRP II dirigé contre le permis de construire délivré le 28 juillet 2015 à la SCI Georges n'apparaissait pas, en raison de l'appréciation devant nécessairement être portée par le juge sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, comme manifestement irrecevable ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société FRPII ;
Sur la recevabilité :
5. Considérant que ce n'est qu'avec l'intervention de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 publiée au journal officiel du 7 août 2015 que l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme a été modifié afin de préciser que " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. " ; qu'en conséquence, ce n'est qu'à compter de la date du 7 août 2015 que, s'agissant des demandes concernant un projet soumis à autorisation commerciale, les permis de construire délivrés à partir de cette date au vu d'un dossier déposé avant le 15 février 2015 ont tenu lieu d'autorisation commerciale ; qu'en revanche, les permis de construire délivrés avant la date du 7 août 2015 demeurent... ;
6. Considérant que la société FRPII fait valoir, à l'appui de sa demande, à la fois un intérêt tiré de sa qualité de professionnel au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce et un intérêt en sa qualité de tiers affecté par la construction autorisée en ce qui concerne les conditions d'utilisation du centre commercial qu'elle gère sur le territoire des communes de La Mezière et de Melesse ;
7. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué au point 5, le permis délivré à la SCI Georges le 28 juillet 2015 est une autorisation d'urbanisme régie par les seules dispositions du code de l'urbanisme ; que, par suite, les conclusions de la société FRP II tendant à contester ce permis comme valant autorisation commerciale ne peuvent qu'être rejetées, cette autorisation ayant été définitivement acquise par la SCI Georges à la suite de l'arrêt de la cour du 26 juin 2015 rejetant la demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2014 de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial délivrant l'autorisation en question à cette société ;
8. Considérant, d'autre part, que si la société FRP II fait valoir que la construction autorisée par le permis de construire qu'elle conteste est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation du centre commercial qu'elle gère, elle ne le démontre pas dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce centre commercial est implanté à plus de 6 kilomètres en ligne directe du site d'implantation du projet et est desservi par une autre voie à grande circulation que celle utilisée par les futurs utilisateurs du centre commercial édifié par la SCI Georges ; que, par suite, la société requérante ne démontre pas l'existence d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté qu'elle critique ; que, dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pacé et de la SCI Georges, parties non perdantes dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société FRP II le versement tant à la commune de Pacé qu'à la SCI Georges d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1504706 du 6 octobre 2016 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La requête de la société FRP II est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la société FRP II le versement à la commune de Pacé et à la SCI Georges, pour chacune d'elle, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRP II, à la commune de Pacé et à la SCI Georges.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03890