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12/05/2017 | FRANCE | N°15NT03023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 15NT03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2013 et du 7 janvier 2014 du président du conseil général du Calvados fixant pour les exercices 2013 et 2014 les tarifs d'hébergement des établissements publics autonomes prévus à l'article 39 du règlement départemental d'aide sociale.

Par un jugement n° 1302359 et 1400127 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 l'association ADEF Résidences, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2013 et du 7 janvier 2014 du président du conseil général du Calvados fixant pour les exercices 2013 et 2014 les tarifs d'hébergement des établissements publics autonomes prévus à l'article 39 du règlement départemental d'aide sociale.

Par un jugement n° 1302359 et 1400127 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 l'association ADEF Résidences, représentée par Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 9 janvier 2013 et 7 janvier 2014 du président du conseil général du Calvados ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal a rejeté ses demandes pour tardiveté sans que ce moyen soulevé d'office n'ait été, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, communiqué aux parties ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que l'association ADEF Résidences ne pouvait être regardée comme ayant eu un intérêt à agir contre les deux arrêtés contestés à la date d'introduction de ses demandes ; l'intérêt invoqué peut n'être que potentiel ;

- l'habilitation à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale n'est pas subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement d'accueil et le département ; la décision administrative accordant à un établissement l'habilitation à l'aide sociale a un caractère unilatéral et est distincte de l'autorisation de création de l'établissement et ces deux décisions ont des fondements législatifs distincts ;

- à supposer que la décision portant habilitation de l'établissement à accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale soit subordonnée à la réalisation des deux formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, la visite de conformité s'est tenue le 24 septembre 2013 et la signature de la convention tripartite intervenue le 24 avril 2015 est rétroactive au 14 octobre 2013 ; ces formalités ont eu pour effet de confirmer l'habilitation de l'EHPAD de Louvigny à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

- les deux arrêtés contestés sont contraires aux dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016 le département du Calvados, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association ADEF Résidences le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- à titre principal que les moyens présentés par l'association ADEF Résidences ne sont pas fondés.

- à titre subsidiaire, que les demandes présentées par l'association ADEF Résidences sont irrecevables du fait, d'une part, de l'incompétence de la juridiction de droit commun pour en connaitre et, d'autre part, de la tardiveté du recours dirigé contre l'arrêté du 9 janvier 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Claisse, avocat de l'association ADEF Résidences.

1. Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2009 pris conjointement par le préfet du Calvados et par le président du conseil général du Calvados, l'association ADEF Résidences a été autorisée à ouvrir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Louvigny, sous la dénomination de " La Maison du Coudrier " ; que cet EHPAD a ouvert ses portes le 15 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 9 janvier 2013, le président du conseil général du Calvados a fixé pour l'exercice 2013 les tarifs moyens d'hébergement des établissements publics autonomes prévus à l'article 39 du règlement départemental d'aide sociale au titre de l'année 2013 ; que, par un arrêté du 7 janvier 2014, le président du conseil général du Calvados a fixé ces mêmes tarifs au titre de l'année 2014 ; que l'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler ces deux arrêtés ; qu'elle relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale " ; et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 231-4 du même code : " En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. " ;

3. Considérant que le litige soumis aux premiers juges par l'association ADEF Résidences, qui tend à l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2013 et du 7 janvier 2014 par lesquels le président du conseil général du Calvados a déterminé pour les exercices 2013 et 2014 les tarifs moyens d'hébergement des établissements publics autonomes prévus à l'article 39 du règlement départemental d'aide sociale, tarifs susceptibles également de s'appliquer à un établissement privé habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, mais de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour statuer sur les demandes présentées par l'association ADEF Résidences ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302359, 1400127 du tribunal administratif de Caen en date du 16 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par l'association ADEF Résidences est transmis au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association ADEF Résidences et par le département du Calvados au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ADEF Résidences et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Le Réour

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03023
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;15nt03023 ?
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