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10/05/2017 | FRANCE | N°16NT02123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, sous le n°1604483, d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 26 mai 2016 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, et d'autre part, sous le n°1604484, d'annuler son arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours et d'enjoindre à l'administration de procéder à un

nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1604483 et n°1604484 du 2 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, sous le n°1604483, d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 26 mai 2016 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, et d'autre part, sous le n°1604484, d'annuler son arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1604483 et n°1604484 du 2 juin 2016 le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016 sous le n°16NT02125, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Espagne ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 mai 2016 de la préfète de Maine-et-Loire.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; abandonnée par le reste de sa famille en Centrafrique à la suite de l'assassinat de sa mère chrétienne et de son beau-père musulman par les anti-balakas, elle s'est tournée vers sa tante domiciliée... où elle demande l'asile ; elle n'a jamais voulu déposer une demande d'asile en Espagne ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.

II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016 sous le n°16NT02123, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire et l'obligeant à se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police d'Angers sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 mai 2016 de la préfète de Maine-et-Loire.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a contesté la décision de transfert aux autorités espagnoles qui constitue le fondement de l'assignation à résidence, il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;

- l'obligation de pointage au commissariat est extrêmement lourde, d'autant qu'elle n'a pas l'intention de quitter la France et qu'elle a un domicile connu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que les requêtes n°16NT02123 et n°16NT02125 de Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que MmeD..., ressortissante centrafricaine, est entrée irrégulièrement en France le 26 février 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 10 mai 2016 ; que la préfète, informée par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que l'intéressée avait auparavant sollicité l'asile le 9 février 2016 en Espagne, a saisi les autorités espagnoles, le 10 mai 2016, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités espagnoles ont accepté le 18 mai 2016 cette reprise en charge de Mme D...; que par deux décisions du 26 mai 2016, la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné le transfert de Mme D...aux autorités espagnoles, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; que Mme D...relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 26 mai 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

4. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle a dû fuir la Centrafrique après que les anti-bakalas ont assassiné sa mère, de confession chrétienne, et son beau-père, de confession musulmane, et que sa famille l'a rejetée après ces évènements, elle n'établit ni même n'allègue que les autorités espagnoles n'examineraient pas sa demande d'asile dans le respect des textes applicables et des garanties prévues par le droit de l'Union européenne ; que si l'intéressée soutient, en outre, qu'elle est venue rejoindre en France sa tante qui y réside et constitue désormais sa seule famille, la préfète indique toutefois qu'elle a déclaré, lors de son entretien à la préfecture, avoir deux enfants mineurs en Centrafrique et les avoir confiés à une tante ; que dans ces conditions, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 ; que MmeD... n'établit pas davantage que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 .. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

6. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la circonstance que l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles était contesté devant la juridiction compétente par Mme D...n'était pas de nature à ôter toute perspective raisonnable d'exécution à l'arrêté de remise ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

8. Considérant que l'arrêté assignant Mme D...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que la requérante, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la préfète de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02123, N°16NT02125 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02123
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;16nt02123 ?
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