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10/05/2017 | FRANCE | N°16NT02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501748 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501748 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dans la mesure où le préfet n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure et donc, d'une part était supposé acquiescer aux faits et d'autre part n'a pu justifier de la délégation de signature du secrétaire général de la préfecture ;

- le jugement et la décision contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour est également entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 16 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mariée avec M.A..., ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident, depuis novembre 2011, que le couple vit ensemble en France depuis l'arrivée de Mme A...en décembre 2012 et qu'un enfant est né de leur union le 23 août 2013 ; que Mme A...était enceinte d'un second enfant en décembre 2015 ; que le préfet de Loir-et-Cher ne soutient pas que M. A...remplirait les conditions pour faire bénéficier son épouse de la procédure de regroupement familial ; qu'au demeurant une telle procédure aurait pour effet de séparer le couple et les enfants de l'un ou l'autre de leur parent ; qu'ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, la décision contestée du préfet de Loir-et-Cher porte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 16 avril 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de MeD..., à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501748 du 28 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 16 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à MeD..., à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT020752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02075
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;16nt02075 ?
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