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10/05/2017 | FRANCE | N°16NT00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT00489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...veuve B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cameroun.

Par un jugement n°1502214 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, Mme D...veuveB..., représentée par

MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...veuve B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cameroun.

Par un jugement n°1502214 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, Mme D...veuveB..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 .

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme D...veuve B...n'est pas fondé.

Mme D...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que Mme D...veuveB..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cameroun ;

2. Considérant que si Mme D...veuve B...soutient que sa présence en France auprès de ses deux enfants et petits enfants est indispensable compte tenu de son état de santé, de son âge avancé et de son isolement dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de soixante ans, dont neuf ans après le décès de son mari, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y bénéficier de l'aide quotidienne dont elle allègue avoir besoin ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, qui, par ailleurs, avait, par un arrêté du 27 janvier 2014, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour de céans du 9 décembre 2014, refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de la requérante ne pouvait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...veuve B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT004892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00489
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;16nt00489 ?
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