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10/05/2017 | FRANCE | N°16NT00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de Nérondes a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 17 mars 2015 par laquelle le Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (Smirtom) du Saint-Amandois a fixé le montant de sa participation au budget du syndicat de l'année 2015 à la somme de 479 190,98 euros.

Par un jugement n° 1501684 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier, 21 juillet et 26 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de Nérondes a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 17 mars 2015 par laquelle le Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (Smirtom) du Saint-Amandois a fixé le montant de sa participation au budget du syndicat de l'année 2015 à la somme de 479 190,98 euros.

Par un jugement n° 1501684 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier, 21 juillet et 26 décembre 2016, la communauté de communes du Pays de Nérondes, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 mars 2015 par laquelle le Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (Smirtom) du Saint-Amandois a fixé le montant de sa participation au budget du syndicat de l'année 2015 à la somme de 479 190,98 euros ;

3°) de mettre à la charge du SMIRTOM du Saint-Amandois le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles L. 2212-12 et L. 2212-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que les conseillers n'ont pas reçu d'information préalable sur les modalités de calcul de la contribution des membres, lesquelles sont établies à partir de montants prévisionnels et ne tiennent en outre aucun compte des charges supportées par les membres ; il n'est en outre pas justifié du respect du délai de convocation ;

- la contribution fixée ne représente pas le coût réel du service :

- les adhérents ne sont pas en mesure de connaître les modalités de calcul et les détails du montant des régularisations ;

- il n'est pas tenu compte des frais d'encaissement et d'impayés supportés par les membres collecteurs de la redevance ;

- la décision contestée laisse à la charge des membres des charges indues au regard de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales et aboutit à un enrichissement sans cause du SMIRTOM du Saint-Amandois ;

- la décision contestée ne permet pas à la requérante d'équilibrer son budget de service public industriel et commercial, en méconnaissance de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales ;

- contrairement à ce que soutient le SMIRTOM sa requête d'appel est suffisamment motivée et ne se borne pas à reproduire sa demande de première instance,

- le président de la communauté de communes requérante a été habilité par une délibération du 13 janvier 2016 du conseil communautaire pour relever appel du jugement attaqué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 5 octobre 2016, le Syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Saint Amandois, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Nérondes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car, d'une part, elle ne comporte aucune critique du jugement et se borne à réitérer ses demandes de première instance, d'autre part, le président de la communauté de communes requérante ne justifie pas de son habilitation pour relever appel ;

- les conseillers ont reçu une note de synthèse explicative précise et suffisante ;

- la décision contestée, qui n'a pas pour objet de voter le budget du SMIRTOM mais de fixer la contribution de ses membres, n'a pas à refléter le coût réel du service ; cette contribution est fixée en année N, en vertu des recettes attendues, et corrigée en année N+1 des recettes effectivement perçues ;

- l'appelante, qui a fait le choix du système dérogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, bénéficie de ce fait d'un coefficient d'intégration fiscale permettant une DGF plus élevée, il ne serait dès lors pas aberrant qu'elle supporte en contrepartie le coût des impayés, au demeurant peu fréquents ;

- l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle assure l'intégralité du processus de mandatement et recouvrement alors que le SMIRTOM est propriétaire du fichier usager dont il assure la mise à jour par un prestataire, la société Plastic Omnium, et qu'il établit les rôles et les adresse à la communauté de communes seulement pour vérification avant transmission aux comptables publics ; le SMIRTOM finance en particulier l'affranchissement des courriers et envois de factures aux usagers.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la communauté de communes du Pays de Nérondes.

Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes du Pays de Nérondes a été enregistrée le 28 avril 2017.

1. Considérant que par la délibération contestée du 17 mars 2015, le comité syndical du Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SMIRTOM) du Saint-Amandois a déterminé le montant des participations des communautés de communes qui en sont membres à son budget pour l'année 2015 ; que la participation de la communauté de communes du Pays de Nérondes a été fixée à 479 190,98 euros ; que celle-ci relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... " et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que ces dispositions sont rendues applicables à un syndicat mixte en vertu des dispositions de l'article L. 5211-1 du code ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la réunion tenue le 17 mars 2015 sont datées du 10 mars 2015 et ont été adressées aux membres du comité syndical le jour même, soit plus de cinq jours francs avant la date à laquelle la réunion s'est tenue, ainsi qu'en atteste la photocopie de l'enveloppe contenant la convocation adressée à M. C...D..., membre de cette assemblée délibérante, comportant le cachet du bureau de poste de Saint-Amand-Montrond d'où les convocations ont été expédiées ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'était jointe à la convocation des membres du comité syndical à la réunion du 17 mars 2015 un document de synthèse expliquant que la proposition de participation des communautés de communes membres du SMIRTOM a été établie en fonction des recettes attendues de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour 2015, dont a été déduit le différentiel constaté par comparaison entre le montant des redevances attendues en 2014 et les redevances effectivement émises au cours de cette même année N-1 ; qu'y était joint un tableau chiffré faisant apparaître pour chacune des communautés de communes membres du SMIRTOM le montant des redevances, dites incitatives à la réduction et au tri des déchets, attendues en 2014, soit s'agissant de la communauté de communes (CDC) du Pays de Nérondes 473 874,63 euros, le montant des factures de ces redevances réellement émises en 2014, soit pour l'intéressée 471 952,27 euros, l'ajustement à réaliser en N+1, pour la requérante de 1 922,36 euros, le montant des redevances attendues en 2015, en l'espèce de 481 113,34 euros, et enfin la participation demandée pour 2015, constituée du montant des redevances attendues dont est retranché l'ajustement précité au titre de l'année 2014, soit pour la CDC du Pays de Nérondes la participation susmentionnée de 479 190,98 euros ; que ce document comportant ainsi l'ensemble des éléments les plus pertinents, le moyen tiré de ce que les membres du comité syndical du SMIRTOM n'auraient pas été suffisamment informés doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : " Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages... " ; que l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, en ses dispositions issues de l'article 109 de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, prévoit que : " Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider : / - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante (...) / - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical... " ; qu'à l'effet de favoriser la constitution de syndicats mixtes couvrant de larges territoires afin de mettre en oeuvre des plans départementaux de traitement des ordures ménagères, l'article 33 de la loi du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour l'année 2000, codifié au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, a prévu que les établissements de coopération intercommunale qui n'exercent pas la compétence en matière de traitement des déchets puissent néanmoins, lorsque le syndicat mixte auquel ils appartiennent a institué la taxe ou la redevance, en percevoir le produit avant de le reverser au syndicat mixte ; que ce dernier continue à bénéficier de cette recette mais que celle-ci est prise en compte dans le coefficient d'intégration fiscale de l'EPCI qui en est membre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les communautés de communes membres du SMIRTOM du Saint-Amandois ont décidé de mettre en oeuvre la faculté ouverte par ces dispositions du code général des collectivités territoriales, leur permettant de percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat mixte qui l'a instituée sur l'ensemble du périmètre syndical ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° la contribution des communes associées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts du SMIRTOM du Saint-Amandois relatif au budget : " Le syndicat est habilité à percevoir les ressources prévues à l'article L.5212-19 du code général des collectivités territoriales : - la contribution des adhérents (...) Les contributions seront fixées par le comité syndical. Elles correspondront notamment au reversement de tout ou partie du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui seraient perçues par dérogation par ses adhérents à fiscalité propre, en lieu et place du syndicat. (...) " ; que la délibération contestée du 17 mars 2015 étant fondée sur l'application de ces dispositions combinées, le moyen tiré de ce que la contribution fixée ne correspondrait pas au coût réel du service est inopérant ; qu'en outre, dès lors que le SMIRTOM a institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble de son périmètre, le service de ramassage et de traitement des ordures ménagères qu'il assure pour l'ensemble de ses membres, ainsi financé, constitue un service public industriel et commercial ; que la CDC du Pays de Nérondes, qui ne fait que collecter cette redevance pour le compte du syndicat mixte, ne peut pour ce qui la concerne se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l'équilibre des budgets des services publics industriels et commerciaux ;

7. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que la CDC du Pays de Nérondes n'est pas fondée à soutenir que les membres du SMIRTOM n'auraient pas été en mesure de connaître les modalités de calcul de leur participation et les détails du montant des régularisations ;

8. Considérant, d'autre part, que le SMIRTOM soutient sans être sérieusement contredit qu'il est propriétaire du fichier des " usagers " du service de collecte et de traitement des déchets ménagers assuré sur l'ensemble du périmètre syndical et qu'il en a confié la mise à jour à son cocontractant, la société Plastic Omnium, qu'il établit lui-même les rôles de recouvrement et ne les adresse aux communautés de communes membres du syndicat mixte qu'à des fins de vérification avant leur transmission aux comptables publics, et qu'il prend en charge le coût d'affranchissement des courriers et des envois de factures aux usagers ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les démarches et frais de recouvrement sont exclusivement effectués et pris en charge par les comptables publics, ainsi qu'en attestent les copies d'écran de l'application Helios de la trésorerie de Sancoins ; que dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'un agent de la CDC du Pays de Nérondes a été désigné comme correspondant de la société Plastic Omnium pour l'exécution des obligations contractuelles de cette dernière de mise à jour du fichier des usagers, la requérante n'apporte aucune justification à l'appui des allégations selon lesquelles elle gérerait " l'ensemble du processus de mandatement et recouvrement des sommes perçues en liaison avec le comptable public en utilisant ses propres moyens matériels et humains ", à l'exception de ce qui concerne le traitement des contestations et réclamations des usagers ; que la communauté de communes du Pays de Nérondes n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération contestée du 17 mars 2015 laisserait à sa charge des frais indus exposés par elle pour l'encaissement des redevances à rétrocéder au syndicat mixte ;

9. Considérant, enfin, qu'il est en revanche constant que les modalités, rappelées au point 4, d'établissement des contributions des communautés de communes au SMIRTOM du Saint-Amandois laissent à la charge de celles-ci les redevances impayées, ayant donné lieu à décisions d'admission en non valeur ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que ce montant de non valeur représente pour la CDC du Pays de Nérondes un pourcentage des factures émises en augmentation régulière depuis 2011 et atteignant un maximum de 2,49 % en 2014, ce montant n'était plus que de 0,58% en 2015 ; qu'en tout état de cause, au regard de l'optimisation du coefficient d'intégration fiscale commandant les dotations financières accordées par l'Etat, attachée aux dispositions dérogatoires précitées de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la CDC du Pays de Nérondes n'établit ni que les redevances impayées restant ainsi à sa charge constitueraient pour elle une charge excessive ni qu'une telle situation procurerait un enrichissement sans cause pour le SMIRTOM ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le SMIRTOM du Saint-Amandois, que la CDC du Pays de Nérondes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMIRTOM du Saint-Amandois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CDC du Pays de Nérondes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CDC du Pays de Nérondes le versement au SMIRTOM du Saint-Amandois d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Nérondes est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Pays de Nérondes versera au SMIRTOM du Saint-Amandois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Nérondes et au Syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures du Saint-Amandois.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00353
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;16nt00353 ?
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