La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°17NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 17NT00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 28 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 1603164 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5

janvier 2017, Mme D..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 28 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 1603164 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, Mme D..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination violent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 7 mars 1981 qui est entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2011 selon ses propres déclarations, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2016 prises à son encontre portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est exclusivement fondée sur le rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme D...par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante sont inopérants ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme D...ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'elle-même et son compagnon, de nationalité turque et également en situation irrégulière sur le territoire français, ne sont pas tous deux légalement admissibles, avec leur enfant né le 1er juin 2014, dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de difficultés à reconstituer avec son compagnon, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur enfant, la cellule familiale hors de France en produisant deux courriers des 3 mars et 6 mai 2016 qui auraient été envoyés par télécopie respectivement à l'ambassade de Turquie et à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris demandant la délivrance d'un titre de séjour en Turquie au profit de la requérante et d'un titre de séjour en Azerbaïdjan au profit de son conjoint ; que, dès lors et en tout état de cause, en dépit de leurs nationalités différentes, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que l'arrêté contesté précise en son article 5 que " Mme D...pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être admissible, à condition que ce pays lui permette de ne pas être séparée de son concubin M. A...et de ses enfants " ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00045
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;17nt00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award