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04/05/2017 | FRANCE | N°16NT02308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 16NT02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 18 janvier 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600955 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 18 janvier 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600955 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 18 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne lui a pas communiqué, avant l'édiction de sa décision, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour bénéficier en Guinée du traitement médical que requiert son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 18 janvier 2016 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que Mme C...fait valoir qu'entrée sur le territoire français en mars 2012, elle n'a plus d'autres attaches familiales dans son pays d'origine que son mari, qu'elle a quitté pour venir en France en raison des violences conjugales dont elle était victime et qu'elle est bien intégrée à la société française ainsi que l'établissent des attestations produites en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents sont décédés, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa demande d'asile et qu'elle n'a plus de famille en Guinée en dehors de son mari ; qu'en outre, elle n'a pas d'attaches familiales en France et a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée de son séjour en France à la date du 18 janvier 2016 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des violences conjugales qu'elle soutient avoir subies en Guinée et dont l'existence n'a d'ailleurs pas été reconnue par les instantes compétentes en matière d'asile ; que si elle soutient en appel qu'un retour en Guinée l'exposerait au virus Ebola, il est constant que l'épidémie de fièvre Ebola qui avait pris fin en décembre 2015 n'était pas encore réapparue à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait et de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT02308 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02308
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;16nt02308 ?
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