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04/05/2017 | FRANCE | N°16NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 16NT00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 238,26 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2012 pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de contributions sociales au titre des années 2005 à 2008, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 et 2008 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 et, d'autre part, de prononcer " l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 238,26 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2012 pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de contributions sociales au titre des années 2005 à 2008, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 et 2008 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 et, d'autre part, de prononcer " l'annulation des montants de contributions sociales établies par l'administration fiscale depuis 2003 jusqu'à 2012 ".

Par un jugement n° 136725 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 238,26 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2012.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est recevable à contester l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public auprès de son locataire dès lors que cet avis lui a causé un préjudice ;

- il n'a pas expressément sollicité la décharge des cotisations de contributions sociales ou la restitution de ces impositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille, président,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 238,26 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2012 pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de contributions sociales au titre des années 2005 à 2008, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 et 2008 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que l'expression " litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a statué sur des conclusions relatives au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires (...) sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur ;

4. Considérant M. C...sollicite la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2012 pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2008 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que cet avis, comme le fait valoir le ministre en défense, est resté infructueux à la date à laquelle il a été notifié au " locataire " de M. C...du fait que cette " location " avait été conclue à titre gracieux ; qu'ainsi, cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2008 ; que la poursuite éventuelle de leur recouvrement auprès du même tiers aurait nécessité la notification d'un nouvel avis ; que, dès lors, M. C...était sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de Nantes d'une contestation de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 8 octobre 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions relatives au recouvrement de ces impositions ;

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'infliger une amende à l'auteur d'une requête abusive constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à ce que M. C...soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a statué sur des conclusions relatives au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le président rapporteur,

F. Bataille L'assesseur le plus ancien,

S. AubertLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT008342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00834
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET ALEXIS EVEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;16nt00834 ?
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