Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré cessibles, au profit de l'Etat, les biens exposés au risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines sur le territoire de la commune de L'Aiguillon-sur-Mer.
Par un jugement n° 1302695 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 25 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;
- l'arrêté de cessibilité contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au motif que l'enquête parcellaire et l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne pouvaient être menées concomitamment, dès lors qu'à l'issue de l'enquête parcellaire initiale, l'expropriant n'était pas en mesure de déterminer les parcelles à exproprier, de dresser le plan parcellaire, ainsi que la liste des propriétaires ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le sous-préfet de Fontenay-le-Comte n'a pas rendu son avis suite à l'enquête parcellaire complémentaire ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 25 janvier 2013 portant déclaration d'utilité publique ; l'arrêté de cessibilité est nécessairement illégal, dès lors que l'arrêté du 25 janvier 2013 portant déclaration d'utilité publique est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en remet pour le surplus à ses écritures produites dans le dossier n°15NT00624.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de Me B...et de Me A...représentant Mme D....
Une note en délibéré présentée par Mme D...a été enregistrée le 4 avril 2017.
1. Considérant que, par un arrêté du 14 novembre 2011, le préfet de la Vendée a prescrit une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'expropriation des biens exposés au risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines sur le territoire de la commune de L'Aiguillon-sur-mer ; que, par un arrêté en date du 25 janvier 2013, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'expropriation des biens précités et par un arrêté du même jour, déclaré cessibles ces biens au profit de l'Etat ; que Mme D... relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 25 janvier 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement " ;
3. Considérant que la circonstance que le préfet de la Vendée a procédé à une enquête parcellaire complémentaire du 3 au 18 septembre 2012, est sans incidence sur la régularité de l'enquête parcellaire initiale, organisée simultanément à l'enquête préalable de déclaration d'utilité publique, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'à l'issue de l'enquête parcellaire complémentaire, intervenue avant l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 25 janvier 2013, l'administration n'aurait pas été en mesure de déterminer les parcelles à exproprier ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet. " ; que le sous-préfet de Fontenay-le-Comte a émis, le 8 octobre 2012, un avis relatif au dossier d'enquête publique transmis par la commission d'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que l'arrêté de cessibilité contesté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 portant déclaration d'utilité publique, la Cour a toutefois rejeté, par deux arrêts rendus ce jour sous les numéros 15NT00624-15NT00625 et 15NT00649-15NT00650, les requêtes dirigées contre cet arrêté ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme D..., tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouse C...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT00631