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14/04/2017 | FRANCE | N°16NT02743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 avril 2017, 16NT02743


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., substituant Me Dubreuil, avocat de Mme G....

1. Considérant que lors d'un examen de dépi

stage pratiqué le 21 octobre 2010 a été mise en évidence une masse suspecte au niveau du sein gauche de Mme G... ; qu'u...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., substituant Me Dubreuil, avocat de Mme G....

1. Considérant que lors d'un examen de dépistage pratiqué le 21 octobre 2010 a été mise en évidence une masse suspecte au niveau du sein gauche de Mme G... ; qu'une biopsie, réalisée le 2 novembre suivant, a confirmé l'existence d'un carcinome chez cette patiente alors âgée de 50 ans ; que Mme G... a été prise en charge à compter du 12 novembre 2010 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours puis par le centre hospitalier universitaire de Blois, plus proche de son domicile, où elle a subi, le 26 novembre 2010, une tumorectomie ; qu'une radiothérapie suivie d'une hormonothérapie a été proposée à la patiente, qui a alors été adressée au centre de radiothérapie et cancérologie de la Chaussée-Saint-Victor ; que l'intéressée a dû cesser le 3 mars 2011 les séances de radiothérapie en raison d'une poussée inflammatoire ; que Mme G..., qui estime qu'elle a été victime de plusieurs fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Blois, a adressé à celui-ci une réclamation préalable le 25 août 2011, qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 1 060 000 euros en réparation de ses préjudices et de ceux de son fils mineur résultant des fautes commises dans sa prise en charge médicale ; que, par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 12NT03096 et 12NT03174, Mme G... a relevé appel de ce jugement, portant à 2 300 000 euros la somme réclamée en réparation de ses préjudices ainsi que de ceux de son fils mineur ; que le Conseil d'Etat, saisi par l'intéressée d'un pourvoi contre l'arrêt

nos 12NT03096, 12NT03174 rendu le 3 juillet 2014 par la cour qui avait rejeté les deux requêtes présentées par l'intéressée contre le jugement du 10 juillet 2012, a, par une décision n° 386590 du 19 juillet 2016, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour les affaires, qui sont désormais enregistrées sous les n°16NT02743 et 16NT02744 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 12NT03096/16NT02743 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 19 novembre 2010 Mme G... a été suivie pour le traitement du cancer au sein gauche dont elle était atteinte par le docteur Waynberger, du service maternité et chirurgie gynécologique du centre hospitalier universitaire de Blois ; que le compte rendu opératoire d'ablation de la tumeur indique que l'intervention qui s'est déroulée le 26 novembre 2010 a duré une heure, que les suites opératoires ont été simples et que la patiente est sortie de l'hôpital le lendemain ; qu'au cours d'une consultation pluridisciplinaire qui s'est tenue le 10 décembre 2010 au CHU de Blois, il a été décidé de proposer à Mme G... une irradiation externe associée à une hormonothérapie et qu'elle a été adressée à cet effet au centre de radiothérapie et cancérologie de la Chaussée-Saint-Victor pour une consultation de faisabilité qui a eu lieu le 23 décembre 2010 ; que les séances de radiothérapie de Mme G... qui avaient commencé en janvier 2011 ont du être interrompues le 26 janvier en raison de l'apparition d'une inflammation au niveau de tout le sein gauche justifiant la mise en place d'un traitement antalgique et anti-inflammatoire ; que le docteur Malissard, qui suivait la patiente, lui a d'abord conseillé, le 11 février 2011, de stopper son irradiation pour une durée de 10 jours en raison d'une épithélite érosive et suintante du sillon sous-mammaire et de la face inférieure du sein gauche, puis, le 11 mars suivant, que la radiothérapie ne pouvait être poursuivie en raison de l'absence d'amélioration de son état de santé et que la question d'une mastectomie, que Mme G... refuse, devait être à nouveau posée ;

4. Considérant que Mme G... soutient que des fautes ont été commises par le CHU de Blois dans sa prise en charge et dans le choix et le suivi du traitement prodigué et que cet établissement a manqué à son devoir d'information ; qu'elle se prévaut à cet égard d'une attestation du docteur Herry en date du 9 juillet 2014 selon laquelle " les décisions thérapeutiques relatives à la prise en charge de Mme G... ont été prises avec un retard, constituant pour la patiente une perte de chance " ; qu'eu égard à la teneur de cet avis, il y a lieu de considérer qu'en l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas de toutes les informations suffisantes lui permettant de se prononcer sur le point de savoir si des fautes ont été commises dans la prise en charge de Mme G... et si ces fautes, compte tenu notamment des particularités morphologiques de la patiente, lui ont fait perdre une chance d'éviter la réalisation d'une mastectomie et dans quelle proportion, ni d'évaluer les préjudices en relation directe avec ces fautes éventuelles ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur l'ensemble des conclusions de Mme G..., d'ordonner une expertise qui sera confiée à un oncologue-radiothérapeute aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme G..., il sera procédé à une expertise contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un médecin spécialisé en oncologie et en radiothérapie.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme G... et de toutes autres pièces produites par les parties, il aura pour mission d'indiquer :

- si Mme G... a effectivement ou non subi la mastectomie de son sein gauche ;

- si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans le choix, du docteur Waynberger de ne pas effectuer de ponction évacuatrice de la lymphocèle le 24 décembre 2010 et de traiter cette poussée inflammatoire par antalgiques ; si ce choix est à l'origine d'un retard dans la réalisation de la radiothérapie repoussée au 24 janvier 2011 ; et dans l'affirmative, si ce retard est à l'origine de la mastectomie qui aurait été pratiquée et dans quelle proportion ;

- si la morphologie de Mme G... nécessitait qu'elle fût orientée vers un établissement disposant du matériel permettant d'effectuer une radiothérapie latérale ;

- si le choix de la radiothérapie était le traitement le plus indiqué pour la pathologie de Mme G... et s'il existait un traitement moins risqué ;

- si Mme G... a été informée, par CHU de Blois, du risque de mastectomie avant le mois d'avril 2011 et si la date de cette information a pu avoir des conséquences sur les choix de Mme G... dans la poursuite de son traitement ;

- si l'interruption de la radiothérapie après les deux premières séances, fin janvier 2011, est imputable au CHU de Blois et si cette interruption est fautive ;

- dans quelle proportion les circonstances de la prise en charge de Mme G... au CHU de Blois ont contribué ou aggravé le risque de subir une mastectomie et lui ont fait perdre une chance d'éviter cette ablation ;

- d'indiquer si le cancer de l'utérus dont souffrirait désormais la patiente est ou non une " récidive " du cancer du sein gauche prise en charge au centre hospitalier de Blois et si les circonstances de la prise en charge de Mme G... au CHU de Blois ont contribué ou aggravé le risque de survenue de ce cancer de l'utérus et lui ont fait perdre une chance d'éviter cette " récidive ";

- d'évaluer les différents postes de préjudices résultant pour Mme G... des fautes éventuellement commise compte tenu, le cas échéant, de la perte de chance que cette prise en charge est susceptible de lui avoir fait perdre en distinguant la part due à l'évolution prévisible de la pathologie de Mme G... de ceux qui peuvent être regardés comme imputables strictement aux manquements éventuels commis par le CHU de Blois.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.

Article 4 : L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 3.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G..., au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 16NT02743, 16NT02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02743
Date de la décision : 14/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-14;16nt02743 ?
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