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12/04/2017 | FRANCE | N°16NT02761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2017, 16NT02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1405377 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes d

es essais nucléaires (CIVEN) de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1405377 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation des préjudices subis, imputables à sa pathologie radio-induite, dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 8 août 2016 et le 3 mars 2017, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en statuant en excès de pouvoir alors que le litige dont ils étaient saisis relève par nature et à titre exclusif du plein contentieux ;

- si la présomption de causalité s'applique à la situation de M.C..., qui a séjourné sur le site des essais et développé un lymphome folliculaire, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable ;

- l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique qui modifie substantiellement la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en ce qu'elle supprime le principe du risque de caractère négligeable et qu'elle prévoit l'application d'un régime de " présomption stricte " au bénéfice des victimes des essais nucléaires qui répondent aux trois conditions légales, est applicable pour le règlement du présent litige, la présomption de causalité prévue par la loi du 5 janvier 2010 ainsi modifiée reste une présomption simple pouvant être renversée ; tel est le cas en l'espèce.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2016, le 23 février 2017 et le 24 mars 2017, M.C..., représenté par MeE..., conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., représentant le ministre de la défense et de MeD..., représentant M.C....

Une note en délibéré présentée pour le ministre de la défense a été enregistrée le 30 mars 2017.

1. Considérant que M.C..., né le 10 avril 1938 , militaire de carrière, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique du 9 avril 1969 au 6 mars 1972 ; qu'au cours de cette période treize essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés ; que l'intéressé, qui a développé un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2007, a présenté le 25 juillet 2012 une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 10 octobre 2014, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. C...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi par M. C...de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie était négligeable, et à ce que le tribunal enjoigne au ministre de réexaminer sa demande ; que le tribunal a retenu que le ministre n'établissait pas que le risque en cause était négligeable et qu'ainsi, la présomption de responsabilité posée par le législateur n'était pas renversée ; que, par suite, en annulant la décision attaquée et en enjoignant au CIVEN de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation des préjudices subis, imputables à sa pathologie radio-induite, dans un délai de trois mois, le tribunal, qui a intégralement fait droit aux conclusions dont il était saisi, ne s'est aucunement mépris sur son office ;

3. Considérant qu'eu égard au rôle dévolu au CIVEN par les dispositions citées ci-dessous de la loi et de ses règlements d'application, et aux moyens d'investigation dont celui-ci bénéficie en vertu de ces mêmes dispositions, le tribunal administratif n'a pas davantage méconnu son office en enjoignant au CIVEN de présenter à l'intéressé une proposition d'indemnisation au lieu de se prononcer lui-même, au besoin après avoir ordonné une expertise, sur l'évaluation des préjudices subis ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :

S'agissant de l'applicabilité de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 :

4. Considérant, en premier lieu et d'une part, que le I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, modifie notamment les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 9, lequel prévoit désormais que " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. / (...) " et supprime ainsi la disposition de cette loi permettant de faire échec à la présomption de causalité lorsque le risque attribuable aux essais nucléaires peut être regardé comme négligeable ; que, d'autre part, le II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 prévoit que lorsque la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le CIVEN avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, le CIVEN réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de cette dernière loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision ;

5. Considérant que les dispositions citées au point 4 ont pour objet et pour effet de faire obligation au CIVEN de réexaminer les demandes qui ont été rejetées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être regardé comme négligeable ; que cette obligation de réexamen pèse sur le CIVEN alors même que la décision de rejet prise initialement a été confirmée par une décision du juge administratif revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

6. Considérant que, par suite et dès lors que les droits des personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont susceptibles d'être réexaminés sur le fondement de ces nouvelles dispositions, et que ces personnes bénéficient de la possibilité d'un nouvel examen par le CIVEN, autorité administrative indépendante, sans que leur soit opposée l'autorité relative s'attachant à la décision juridictionnelle statuant sur la décision de rejet prise initialement, les dispositions du I et du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 ne peuvent être regardées comme étant applicables aux instances en cours et par conséquent au présent litige ;

7. Considérant, en second lieu, que le III de l'article 113 de cette loi prévoit qu'une commission, composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnes qualifiées, est chargée de proposer " dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires " et de formuler des recommandations à l'attention du Gouvernement ;

8. Considérant que ces dispositions ne contiennent aucune définition des éléments à prendre en compte pour déterminer les situations dans lesquelles l'indemnisation du préjudice subi peut être regardée comme réservée aux personnes dont la maladie a été causée par les essais nucléaires ; que, par suite, elles ne sont pas davantage susceptibles d'être prises en compte pour le règlement des instances en cours et en particulier pour celui du présent litige ;

S'agissant des dispositions dont le présent arrêt fait application :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " la personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. / Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière. (...) / Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.... " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dont les termes ont été repris à l'article 1er du décret du 15 septembre 2014 ayant le même objet : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. / Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Algérie et en Polynésie française, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

12. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

13. Considérant que M. C...a séjourné dans un des lieux et pendant une période définis par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le lymphome folliculaire dont il est atteint figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que M. C...bénéficie d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisant due aux essais nucléaires ; que pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN, qui avait indiqué que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par M.C..., des conditions du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants retenue, de la nature de la maladie, de l'âge de M. C...au moment de l'exposition, du délai entre la survenue de la maladie et de son séjour au centre des essais nucléaires du Pacifique entre le 9 avril 1969 et le 6 mars 1972, la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il a été atteint, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), était très inférieure à 1% (0,02%) ;

14. Considérant que M. C...a été affecté du 9 avril 1969 au 6 mars 1972 en qualité d'électricien à bord du croiseur anti-aérien De Grasse qui naviguait aux abords des deux atolls pendant les campagnes de tirs ; que, pendant son séjour, huit tirs d'essais aériens ont été effectués en 1970 et cinq en 1971 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document établi par le médecin en chef du département de suivi des centres d'expérimentation nucléaires le 28 octobre 2013, qu'à l'occasion des treize essais effectués au cours de cette période, le croiseur anti-aérien De Grasse se trouvait à une distance variant, selon la puissance des tirs, entre 13 et 70 kilomètres ; que le navire circulait ou stationnait en dehors des zones des retombées des tirs, à l'exception de celles consécutives à l'essai Phoebé réalisé le 8 août 1971 ; qu'une dose de 0,75 milliSievert a été enregistrée par le dosimètre collectif du croiseur anti-aérien De Grasse au cours du mois d'août 1971 ; que le relevé de dosimétrie d'ambiance de la zone vie Kathie, au large de laquelle le croiseur De Grasse venait mouiller, fait également apparaître qu'au cours du mois de juin 1970, au cours duquel a été réalisé à Mururoa l'essai sous ballon Eridan, cette zone a connu des retombées ; que si ce résultat est inférieur aux doses maximales autorisées, le ministre de la défense ne se prévaut d'aucune mesure de surveillance collective qui aurait pu permettre de s'assurer de l'absence de contamination de M. C...au cours de sa présence à bord du bâtiment De Grasse ; que l'éventuelle contamination interne de M. C...n'a pas été contrôlée, alors pourtant que la contamination occasionnée par le tir Phoebé à bord du croiseur a été officiellement détectée ; que, dans ces conditions, et alors même que la maladie de M. C...s'est déclarée trente-trois ans après son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'existence du caractère négligeable, au sens des dispositions citées au point 9, du risque attribuable aux essais nucléaires et démontré que M. C...ne pouvait bénéficier de la présomption de causalité prévue par les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 et de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé sa décision du 10 octobre 2014 et d'autre part, a enjoint au CIVEN de présenter à M. C...une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. A...C...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT027612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02761
Date de la décision : 12/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-12;16nt02761 ?
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