Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1601490 du 19 mai 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2016 et le 23 août 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 mai 2016 n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article17 du règlement " Dublin III ;
- le préfet n'a pas examiné de façon exhaustive la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant centrafricain né le 8 février 1985, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret le 1er avril 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles le 18 octobre 2015 ; que ces autorités, saisies d'une demande de reprise en charge de M. B...le 5 avril 2016, ont donné leur accord le 7 avril 2016 ; que par un arrêté du 3 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de remettre M. B... aux autorités espagnoles ; que M. B...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions de son article L.531-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (UE) n° 604/2013 et mentionne les éléments propres à la situation personnelle de M. B...indiquant que l'Espagne, responsable de sa demande d'asile, a accepté le 7 avril 2016 de le reprendre en charge, en application du b du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation, même si elle n'explique pas pourquoi le préfet a saisi les autorités espagnoles, est suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître, à la lecture de la décision le concernant, les raisons de droit et de fait pour lesquelles il fait l'objet d'une réadmission en Espagne ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., même s'il ne souhaitait pas solliciter l'asile en Espagne, a effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités de ce pays ; qu'en outre, et en tout état de cause, dès lors que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en premier lieu par les autorités espagnoles, celles-ci sont responsables, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'examen de sa demande d'asile ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article 17, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que cependant, il appartient aux autorités françaises, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; que le requérant se prévaut de ces dispositions pour demander que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises en faisant valoir qu'il est francophone, qu'il est resté moins d'une semaine en Espagne, qu'il est titulaire de diplômes français, que des membres de sa famille sont en situation régulière en France alors qu'il n'a aucune attache en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la tante et un cousin du requérant résident à Toulouse et un autre cousin à Fleury-Mérogis alors que lui-même réside à Tours ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par l'accord des autorités espagnoles de reprendre en charge le requérant et qui a procédé à un examen complet et sérieux de la demande de l'intéressé, n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant de ne pas faire application de la faculté qui y est prévue de faire examiner la demande d'asile par les autorités françaises ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 mai 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT020332